Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-25.771
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° B 14-25.771 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du19 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hertz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Hertz France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hertz France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hertz France à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Rousseau et Tapie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Hertz France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société HERTZ FRANCE à verser à Monsieur [P] les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.852,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 582,20 euros au titre des congés payés et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société HERTZ FRANCE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur [P] dans les limites des six mois de l'article L. 1235.4 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge est ainsi rédigée : « En date du 10 octobre 2010, votre permis de conduire a été suspendu pour une durée non déterminée suite à une « conduite sous l'empire d'un état alcoolique », et à « l'inobservation des feux tricolores – feu rouge fixe ». La possession d'un permis de conduire en état de validité est indispensable dans le cadre de votre fonction. Sa suspension constitue un véritable problème dans l'organisation du travail de l'agence, il constitue par ailleurs une condition essentielle de votre maintien dans l'entreprise (cf règlement intérieur, paragraphe II.7). L'impossibilité dans laquelle vous êtes d'exécuter vos obligations professionnelles ne vous permet pas d'effectuer votre préavis de trois mois, sans que pour autant cette situation nous soit imputable. En conséquence, il ne vous sera pas réglé » ; qu'en l'espèce, il est constant que se conformant aux dispositions du paragraphe II.7 du règlement intérieur de la SAS HERTZ, M. [P] alors en congé, a informé son employeur de la mesure de suspension de son permis de conduire pour des infractions au code de la Route ; qu'il est également établi que son employeur qui l'avait convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'a informé par lettre du 22 octobre 2010 de la suspension de la procédure engagée en raison du placement du salarié en arrêt maladie et de l'envoi d'une nouvelle convocation lors de la reprise de son travail ; qu'il n'est pas contesté qu'en dépit de cette décision, la société HERTZ a à nouveau convoqué M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2010 à un entretien préalable à son licenciement prévu le 3 novembre 2010, soit antérieurement à la reprise initialement prévue le 9 novembre 2010 ; qu'un tel revirement de l'employeur par rapport à la décision unilatérale de suspension de la procédure disciplinaire