Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-12.935
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvoi n° Z 14-12.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Como Wagram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Como Wagram ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit infondée la prise d'acte de la rupture par Monsieur [G], d'avoir dit que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission, de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et condamné reconventionnellement à payer à la Société COMO WAGRAM la somme de 7.552,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [Q] [N] [[K] [G]] a été initialement embauché par la SAS SMART DISTRIBUTION en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 janvier 2003 avec une reprise d'ancienneté au 12 septembre 1994, en qualité de vendeur débutant, niveau 2, échelon 3, coefficient 190 de la Convention collective nationale des services de l'automobile, moyennant un salaire fixe ou de base de 914,70 € bruts mensuels et une part variable sous forme de commissions sur objectifs ; que le contrat de travail de l'intimé a été transféré le 1er novembre 2006 à la SAS COMO WAGRAM qui a fait l'acquisition à la même époque d'éléments d'actifs du fonds de commerce de la SAS SMART DISTRIBUTION, transfert s'opérant selon les dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail alors applicable (pièce 2 du salarié) ; que le salaire de base de Monsieur [Q] [N] [[K] [G]], hors commissions sur ventes, était de 1.220 € bruts mensuels au vu des bulletins de paie établis par la SAS COMO WAGRAM en novembre et décembre 2006 avant la rupture du lien contractuel ; que sur la rupture du contrat de travail et son imputabilité, aux termes d'un courrier daté du 12 janvier 2007 adressé à la SAS COMO WAGRAM, Monsieur [K] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci en lui reprochant divers manquements à ses obligations tant légales, contractuelles que conventionnelles ; qu'au soutien de sa prise d'acte, Monsieur [K] [G] précise que la Société appelante lui a imposé de manière unilatérale des modifications de son contrat de travail concernant ses horaires de travail dans leur répartition hebdomadaire et en volume – passage de 151,67 heures à 169 heures mensuelles avec une convention de forfait – que l'on a « tenté » de lui imposer le respect d'un nouveau règlement intérieur qui ne lui a jamais été communiqué lors de la proposition de modification de son contrat de travail par voie d'avenants, qu'il a été également « tenté » de lui imposer une nouvelle clause contractuelle de mobilité géographique beaucoup plus étendue que celle d'origine, que pour avoir refusé les projets d'avenant lui étant soumis avec insistance, il a été décidé en décembre 2006 de lui retirer son véhicule de service, décision s'analysant en une sanction déguisée, qu'il est établi « sans aucune contestation » que ses ventes à compter du 1er novembre 2006 lui ont été réglées dans des conditions « totalement différentes » s'ag