Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-18.620

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° D 14-18.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fidal, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fidal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fidal à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fidal. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié à la salariée, le 21 septembre 2009 et d'AVOIR condamné la société FIDAL à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « 1- Sur l'avertissement. Aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction disproportionnée à la faute commise. La lettre du 21 septembre 2009 sanctionnant [B] [Y] d'un avertissement mentionne deux griefs : - l'envoi d'un mail d'information aux clients de la société sans masquer les adresses mails personnelles des différents destinataires ; - un manque de motivation et de concentration s'étant traduit par l'omission au mois de juin 2007 de placer une assignation, par le report des tâches à accomplir à leur dernière échéance, obligeant les avocats à les effectuer eux-mêmes et par la prise d'un jour de congé le 7 septembre 2009 sans discussion préalable avec les avocats du département. Le grief relatif au manque de motivation et de concentration peut déjà être écarté : les faits invoqués sont en effet, soit prescrits, soit non établis, soit dépourvus de tout caractère fautif. Le défaut de remise d'une assignation en référé au greffe est réputé s'être produit au mois de juin 2009 et ne peut justifier une sanction disciplinaire intervenue plus de 2 mois après les faits. Le report fréquent des tâches à leur dernière échéance n'est pas précisément étayé; l'attestation de [M] [X], nouvelle avocate dans le service, suivant laquelle '[B] [Y] invoquait régulièrement une importante charge de travail pour lui restituer, en fin de journée, l'ensemble des courriers et formalités qu'elle lui avait confiés le matin, non traités' est trop générale pour établir le grief invoqué ; et même si elle précise qu''à une occasion', elle avait donné à [B] [Y] pour instruction d'adresser 'un acte' à un 'postulant' et celle-ci 'n'a pas réalisé l'envoi dans les délais impartis', elle ne donne aucune indication précise sur le fait relaté. Quant au jour de congé pris le 7 septembre 2009, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a demandé, le 3 septembre 2009 à 8 h30 par mail aux 3 avocates avec lesquelles elle travaillait, l'autorisation de prendre un jour de congé et que celles-ci avaient donné leur accord - officiellement quoique par mail- 'c'est OK' . Il appartenait à ses responsables hiérarchiques de refuser la demande de congé si elles l'estimaient inopportune. Leur autorisation sans réserves ôte tout caractère fautif à ce jour de congé. L'avertissement du 21 septembre 2009 ne