Chambre sociale, 2 mars 2016 — 14-27.968
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° Q 14-27.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société FD, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Folia, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [V] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société FD, de Me Brouchot, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FD à payer à M.[A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société FD PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société FD à verser au salarié la somme de 310.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en outre l'employeur à verser à Monsieur [A] la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d'AVOIR ordonné à la société FD à remettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société FD aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée M. [V] [A], la SAS Folia invoque des dysfonctionnements au sein du service achats. Dans la lettre de licenciement il était fait état en effet « des dysfonctionnements au sein du service achats ou des commandes d'approvisionnement ont été constituées sans coordination ni directives de votre part par certains acheteurs livrés à eux-mêmes, entraînant des surstocks et nécessitant à posteriori des annulations de commandes. Vous n'avez d'ailleurs pas contesté ces faits et indiqué qu'il s'agissait d'une faute isolée d'une salariée qui aurait agi sans votre accord préalable. Nous persistons à considérer que ces dysfonctionnements sont le résultat de vos lacunes dans le management de vos équipes auprès desquelles vous deviez imposer des directives et ne constituent pas un problème ponctuel. ». S'il n'est en effet pas contesté que Mme [T] [O], qui appartenait au service achats, avait effectivement procédé, en septembre 2009, à la commande d'un stock important de produits pour la collection été 2010, et qu'il a été nécessaire par la suite, de procéder à l'annulation d'une partie de ces commandes et de remplacer certaines marchandises par d'autres plus adaptées, celle-ci relate dans une attestation que non seulement elle n'avait sollicité ni l'autorisation ni l'avis de M. [V] [A] mais surtout qu'elle avait reçu en ce sens des instructions de M. [M], qui était le directeur général de la holding contrôlant la société. M. [V] [A] explique qu'à la suite d'un désaccord profond l'ayant opposé au président de la société, M. [X], en début d'année 2009, à propos du montant des primes qu'il réclamait, ce dernier avait alors décidé de le déposséder de ses attributions. Il relate qu'en particulier, à l'occasion d'une réunion en mars 2009 avec l'ensemble des responsables et salariés de la société, le président avait publiquement fait savoir que M. [V] [A] n'exerc