21e chambre, 19 mars 2020 — 17/06005

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2020

N° RG 17/06005

AFFAIRE :

Société ALTEN SIR, venant aux droits de la société G-FIT

C/

[M] [V]

POLE EMPLOI institution nationale publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre : 0

N° Section : E

N° RG : 16/01152

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la ASSOCIATION AVOCALYS

Me Danielle ABITAN-BESSIS

Me Véronique DAGONET

Pôle emploi par voie dématérialisée

le : 20/03/20

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ALTEN SIR, venant aux droits de la société G-FIT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 400 357 885

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l'audience par Maître CHEZE-DARTENCET Lisa, avocate du barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

Madame [M] [V]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3] .

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l'audience par Maître GENON-CATALOT Pierre, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

POLE EMPLOI institution nationale publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC, représentée par le Directeur régional POLE EMPLOI Ile-de-France

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Véronique DAGONET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [V] a été engagée le 4 février 2000 en qualité de juriste conseil d'entreprise, coefficient 150, position 2.3, à compter du 4 août 2000 par la société G-fit selon contrat de travail à durée déterminée de six mois à hauteur de 4 heures par mois moyennant une rémunération de 2000 francs (305 euros, soit 76,25 euros brut horaire). Un contrat à temps partiel à durée indéterminée a été signé le 27 septembre 2000, à hauteur de 4 heures mensuelles et 305 euros par mois. La salariée exerçait parallèlement des fonctions de maître de conférences à temps partiel.

Un contrat daté du 26 février 2007, rétroactif au 1er janvier 2007, a porté la durée du travail à 12 heures mensuelles pour un salaire mensuel de 1 108,80 euros brut et un taux horaire de 92,40 euros bruts. La salariée a ensuite exercé des fonctions au sein de la société G-fit Participations, holding de la société G-fit, à compter du 1er octobre 2007, selon bulletins de paie. A compter de 2013, elle a occupé des fonctions de juge de proximité à [Localité 5].

Un nouveau contrat du 27 décembre 2013 a été conclu avec la société G-FIT, pour une durée de travail mensuelle de seize heures et une rémunération mensuelle de 1 478,40 euros.

En décembre 2014, la société G-fit Participations a cédé 100 % du capital de la société G-Fit à la société Alten Systèmes d'information et réseaux (la société).

L'entreprise, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.

Par requête du 31 décembre 2014, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.

Le 2 mars 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mars 2015.

Elle a été licenciée le 19 mars 2015 pour cause réelle et sérieuse.

L'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Par jugement rendu le 29 septembre 2017, le conseil (section encadrement formation départage) a :

- requalifié la relation contractuelle entre Mme [V] et la société en contrat de travail à temps complet à compter du 7 février 2000 ;

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence la société à verser à Mme [V], avec les intérêts légaux capitalisés, les sommes de 79