Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-23.396
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° V 14-23.396 T 14-25.763 U 14-25.764 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s V 14-23.396, T 14-25.763, U 14-25.764 formés par la société Adventure Line productions (ALP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 1er juillet 2014 et 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e Chambre), dans les litiges l'opposant respectivement 1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Bétoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adventure Line productions, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois V 14-23.396, T 14-25.763 et U 14-25.764 ; Sur le moyen unique : Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er juillet et 9 septembre 2014), que MM. [T], [I] et Mme [Q] ont signé un contrat dénommé règlement de participants avec la société Adventure Line productions (ALP) aux fins de participer à une émission Koh Lanta saison 2010, au Vietnam ; que leur qualité de salarié a été reconnue par la juridiction prudhomale ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chacun des trois salariés une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'intention de dissimuler l'emploi ne peut résulter de la seule conscience d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié ; qu'en jugeant que l'indemnité pour travail dissimulé était due dès lors que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 3 juin 2009, antérieur au tournage, que les participants à une autre émission de télé réalité étaient liés à la société de production par un contrat de travail, la cour d'appel qui a statué au regard de la seule conscience qu'était censé avoir la société Adventure Line productions d'une difficulté relative au choix d'un contrat inapproprié, n'a pas caractérisé l'intention de celle-ci de dissimuler les emplois de MM. [T], [I] et de Mme [Q] et a violé les articles L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que « l'élément intentionnel résulte de la reprise de la production d'une émission de télé réalité ayant donné lieu à des contentieux multiples finalement tranchés par un arrêt du 3 juin 2009 de la Cour de cassation » quand ledit arrêt, qui était produit, n'était pas relatif à la même émission de télévision, mais à une autre émission de télévision dénommée « l'Ile de la tentation », dont le concept était fondamentalement différent, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits que les parties versent aux débats ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Adventure Line production soutenait que à la différence de l'émission ayant donné lieu à l'arrêt précité du 3 juin 2009, Koh Lanta était un jeu, de sorte qu'avant le 13 décembre 2011, date de sa première condamnation, elle pouvait légitimement croire qu'eu égard à cette différence fondamentale, elle ne risquait pas la même sanction ; qu'en ne vérifiant pas si, comme elle le soutenait, la première condamnation de la société Adventure Line productions ne datait pas d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 décembre 2011, de sorte qu'avant cette date, et compte tenu notamment des différences notables entre les deux émissions, elle n'était pas en mesure de savoir avec certitude que les relations contractuelles seraient requalifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 dans sa rédaction antérieure aux lois des 20 décembre 2010 et 16 juin 2011 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait repris la production d'une émission de télé réalité et continué à y faire participer des candidats hors du cadre obligatoire de la législation du