Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-21.985
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° M 14-21.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eclor financières, anciennement société des Cidres Dujardin , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [M] épouse [F]-[M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eclor financières, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F]-[M], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2014), que Mme [F]-[M], engagée à compter du 15 septembre 2003 en qualité de chef de secteur débutant par la société Val de Vire a vu son contrat de travail transféré le 1er juillet 2009 à la société des Cidres Dujardin devenue Eclor financières et a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 août 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à ce titre, l‘indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à rembourser Pôle emploi de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui invoque une réorganisation de l'entreprise ; qu'il revient aux juges du fond de vérifier, lorsque cette entreprise appartient à un groupe, si cette réorganisation est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ou si elle est justifiée par les difficultés économiques de ce secteur d'activité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la lettre de licenciement du 21 août 2009 invoquait une réorganisation afin de sauvegarder « la compétitivité de l'entreprise Dujardin », cette réorganisation étant également rendue nécessaire par les mauvais résultats des sociétés Val de Vire et Dujardin ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que la lettre de licenciement s'attachait à décrire les difficultés économiques des seules sociétés val de Vire et Dujardin pour justifier la mise en oeuvre d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de cette dernière société alors que cette nécessité devait s'apprécier au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe relevant du même secteur lorsque la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'elle faisait état d'une réorganisation de l'entreprise et qu'il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ou si elle était justifiée par les difficultés économiques de ce secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les difficultés économiques et la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe doivent s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 août 2009 invoquait une réorganisation justifiée par des difficultés économiques et par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur de ne justifier de la réalité de ce motif que par la production d'éléments financiers ne visant « que l'année 2009 » ce qui ne permettait pas d'analyser l'évolution des sociétés du groupe, la cour d'appel, qui a méconnu l'obligation de se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif invoqué, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que lorsque la lettre de licenciement invoque une réorganisation justifiée notamment par des difficultés économiques, il appartient aux juges du fond de vérifier si cette réorganisation e