Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-21.982

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° G 14-21.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'État représentant l'Etat français, domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [K] [S] divorcée [H], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis) dernière adresse connue, et ayant élu domicile tant en première instance qu'en cause d'appel chez Mme [W] [T], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [S] divorcée [H], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée, le 24 mai 1999, par le consul général de France à [Localité 1] en qualité d'agent auxiliaire standardiste dans le cadre d'un contrat d'engagement d'une durée d'un an, reconduit à plusieurs reprises d'une année sur l'autre, jusqu'au 23 mai 2008, date à laquelle les relations de travail entre les parties ont pris fin au terme du dernier contrat à durée déterminée ; que contestant la légitimité de la rupture des relations contractuelles, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre d' indemnités de requalification et de rupture ; Attendu que pour écarter l'application de la loi californienne au profit de la loi française l'arrêt retient que les parties n'avaient pas expressément choisi la loi californienne pour régir leurs relations professionnelles et qu'à défaut de choix de la loi applicable, le contrat de travail présentait des liens de rattachement à la loi française plus étroits que ceux de la loi du lieu d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'engagement conclu à [Localité 1], stipulait qu'il relevait pour son application de « la législation locale », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la loi française était applicable, condamnant, par conséquent, par confirmation, l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rame du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable et, à défaut de choix, la loi du lieu d'exécution du contrat, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays es