Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-26.622
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° B 14-26.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe PHR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 2] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupe PHR, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V], engagée, le 1er juillet 2000, par la société Groupe PHR (la société) en qualité de responsable administrative et comptable, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable comptable et était affectée au service comptabilité de l'établissement de [Localité 2] ; qu' ayant décidé de fermer les services de comptabilité de ses établissements secondaires pour concentrer les effectifs administratifs au siège de l'entreprise, à [Localité 1], la société a proposé à la salariée sa mutation définitive au siège social de l'entreprise, ce qu'elle a refusé ; que par lettre du 9 novembre 2012, la société lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et lui a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique en précisant, qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement ; que la salariée a adhéré le 4 décembre 2012 au contrat de sécurisation professionnelle et a saisi, la juridiction prud'homale pour contester la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui renvoie à des précédentes lettres pour se référer à la nécessité de procéder à la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par les difficultés rencontrées par l'entreprise, ne précise pas la nature du motif économique en question, la seule référence aux difficultés rencontrées par l'entreprise au cours de ces deux dernières années sans autrement énoncer des faits précis et matériellement vérifiables et leur incidence sur l'emploi ne permettant pas d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état du transfert du poste de travail de la salariée au siège social de l'entreprise, impliquant la suppression de l'emploi correspondant dans l'établissement de [Localité 2], dans le cadre d'une réorganisation des services liée à des difficultés économiques, est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Groupe PHR à payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 2] ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe PHR Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société G