Chambre sociale, 17 février 2016 — 14-18.381
Textes visés
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 390 FS-D Pourvois n°U 14-18.381 K 14-20.236JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 14-18.381 et K 14-20.236 formés par la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [Adresse 8], contre un arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 6], tous cinq pris en qualité de membres du CHSCT de la société Banque populaire du Nord, 6°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 7], 7°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Formation hommes compétences conseil (FHC conseil), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° U 14-18.381, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [E], [A], de M. [D], de Mme [R], de M. [P], de Mme [K] et du CHSCT de la société Banque populaire du Nord, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 14-18.381 et K 14-20.236 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que le 13 décembre 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Banque populaire du Nord a désigné le cabinet FHC conseil afin qu'il réalise une expertise sur les risques psycho-sociaux pesant sur les salariés de l'entreprise ; que par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2013, la société Banque populaire du Nord a saisi le président du tribunal de grande instance afin qu'il annule cette délibération ; Sur la recevabilité du pourvoi n° K 14-20.236, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 3 juillet 2014 par la société Banque populaire du Nord sous le n° K 14-20.236, qui succède au pourvoi n° U14-18.381 formé par elle le 28 mai 2014 contre la même décision signifiée dans le délai de l'article 978 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-18.381 : Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la délibération du 13 décembre 2012 et le condamner à payer une somme au CHSCT au titre des frais exposés en appel, l'arrêt énonce que si aucun délai pour saisir un juge de la contestation d'une délibération du CHSCT ordonnant expertise n'est prescrit, celui de l'article R. 4614-18 du code du travail ne concernant que la réalisation de la mission, toutefois l'économie générale des textes et le bon sens imposent de saisir à bref délai un juge à qui la loi impose de statuer en urgence, laquelle s'impose en effet dans la mesure où le comité désigne un expert au vu d'un risque grave qui interdit de laisser la situation en l'état ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 14-20.236 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2