Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-11.805

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° W 14-11.805 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [Q] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ND Logistics, exerçant sous l'enseigne UTL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'union locale CGT Chatou, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [B] et l'union locale CGT Chatou ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ND logistics, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] et de l'union locale CGT Chatou, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2013, que M. [B] a été mis à la disposition de la société ND Logistics, en qualité de préparateur de commandes, par plusieurs contrats de mission du 17 novembre 2004 au 4 février 2007, puis a été engagé par cette société par un contrat à durée déterminée du 5 février 2007 au 4 novembre 2007, renouvelé jusqu'au 3 août 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'union locale CGT Chatou est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le salarié et l'union locale CGT Chatou recevables en leur appel et dire que M. [J] avait pouvoir d'assister M. [B] devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 2131-2 du code du travail, seuls peuvent se constituer librement les syndicats de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [B] et l'union locale CGT Chatou recevables en leur appel et dire que M. [J] avait pouvoir d'assister M. [B] devant la cour d'appel, à énoncer que l'union locale CGT Chatou ayant pour objet, aux termes de ses statuts, l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu'elle regroupe, avait un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 assigne à un syndicat et qu'elle avait satisfait aux formalités prévues par les articles L. 2131-3 et R. 2131-1,en déposant à la mairie de [Localité 1], où elle est établie, les statuts adoptés par l'assemblée générale du 16 novembre 2007, puis les statuts modifiés le 6 août 2011, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance qu'il résultait des statuts de l'union locale CGT Chatou que tous salariés, chômeurs ou retraités, sans précision d'activité commune liant les adhérents, pouvaient faire partie de cette association, n'induisait pas que cette dernière ne répondait pas aux conditions exigées par l'article L. 2131-2 du code du travail, de sorte que M. [J] ne pouvait être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'ayant constaté d'une part, que l'union locale CGT Chatou a, aux termes de ses statuts, un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 du code du travail assigne à un syndicat et d'autre part,