Chambre sociale, 18 février 2016 — 15-10.082
Textes visés
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° U 15-10.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SFR, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt rendu le 12 février 2014, la cour d'appel de Rennes, statuant en référé, a ordonné, sous astreinte, à la société SFR de faire droit à la demande de départ volontaire de Mme [Q], sa salariée ; que par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt ; que la salariée a saisi le juge des référés, qui s'en était réservé le pouvoir, d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive en estimant que l'employeur qui avait soumis à son approbation un protocole de rupture du contrat de travail comprenant une clause selon laquelle en cas de réformation du jugement, la rupture produirait les effets d'une démission, n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge ; Attendu que pour liquider l'astreinte provisoire à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas à la société SFR de qualifier les conséquences de la rupture qui intervenait en exécution de la décision du conseil des prud'hommes, que dès lors, en indiquant dans le protocole de rupture qu'en cas de réformation, la rupture produirait les effets d'une démission, elle n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge, ce que dès le 24 janvier 2014 les conseils de la salariée ont constaté par courrier officiel adressé au conseil de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comportement de l'employeur ne justifiait pas une minoration du montant de l'astreinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étend nécessairement aux dispositions de l'arrêt ayant fixé une astreinte définitive critiquées par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'à la date de l'ordonnance du 27 janvier 2014, la société SFR n'avait pas exécuté son obligation, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société française du radiotéléphone PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté qu'à la date où elle s'était prononcée la société SFR n'avait pas exécuté son obligation et d'AVOIR condamné la société SFR à payer à Madame [Q] une somme de 13 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [Z] [Q], salariée de la société SFR, a souhaité, en jui