Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-22.167
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° J 14-22.167 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Piz Momo, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Piz Momo, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], salarié étranger, a été engagé le 1er novembre 2009 en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que la relation de travail a pris fin le 1er janvier 2010 ; Attendu qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une somme comprenant en partie une indemnité pour travail dissimulé quand celui-ci ne demandait que le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Piz Momo Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société PIZ MOMO à verser la somme globale de 9.495,01 € à Monsieur [N] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Les parties ont signé le 1er novembre 2009 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet à la date de son acceptation, selon lequel M. [N] était engagé en qualité de cuisinier rémunéré 1 400 euros pour 41 heures de travail effectif. Le 1er janvier 2010, M. [N], le fait est constant, quittait son emploi et il réclamait le 27 septembre 2011, vingt mois après la cessation de son contrat de travail, la délivrance de documents sociaux de rupture. L'employeur répliquait qu'ayant appris que ce salarié de nationalité sénégalaise était en situation irrégulière en France, il ne pouvait accéder à sa demande. L'employeur soutient encore que le départ inopiné de son salarié s'assimile à une démission. Mais la démission ne se présume pas, de sorte que le départ de l'entreprise de M. [N], sans manifestation de sa volonté de démissionner, est réputé imputable à l'employeur qui a radié ce salarié de ses effectifs à la date du 31 janvier 2010. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours sans procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur, a droit à une indemnité de six mois de salaire. Cette indemnité ne se cumule p