Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-22.109

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° W 14-22.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Voyages Cordier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Voyages Cordier, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du premier moyen et le second moyen réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 2014), qu'engagé le 28 février 1983 par la société Voyages Cordier, M. [O] qui exerçait en dernier lieu des fonctions de conducteur « grand tourisme » et assurait à ce titre des transports de voyageurs en France et à l'étranger, a été licencié pour faute grave par lettre du16 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié soutenait qu'il n'avait pas refusé de partir et s'était même présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement ; qu'en affirmant que le salarié avait refusé d'exécuter sa mission, sans préciser sur quelles pièces elle fondait ces affirmations, ni répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il soutenait qu'il s'était présenté le jour du départ pour assurer le transport mais que l'employeur avait procédé à son remplacement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non d'avertissements antérieurs ; 3°/ que les juges ne peuvent dire que le licenciement est justifié par une faute grave sans relever en quoi le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du fait qu'il s'agissait de faits isolés reprochés à un salarié ayant plus de 27 ans d'ancienneté au cours desquels il avait eu un comportement irréprochable et avait fourni des prestations de très grande qualité, et qui n'a pas relevé en quoi les faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que le salarié avait, d'une part, en conditionnant son départ au changement des modalités d'hébergement le concernant, refusé d'exécuter sa mission pourtant organisée dans les conditions habituelles et normales et d'autre part adopté un comportement déloyal en avisant directement le client de ce refus, contraignant ainsi l'employeur à réorganiser dans l'urgence les modalités du voyage et à rassurer les inquiétudes du client , la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation du salarié, a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave, nonobstant son ancienneté et l'absence d'antécédent ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O]. P