Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-22.363

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° X 14-22.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dupuis Philippe travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Dupuis Philippe travaux publics, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 2002 par la société Dupuis Philippe travaux publics en qualité de conducteur poids lourd pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M. [Y] a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit de pertes enregistrées en 2010, l'activité n'a pas baissé, le chiffre d'affaire et la masse salariale et sociale ayant augmenté durant cette période ainsi qu'au cours de cette période suivante, la société retrouvant même une activité bénéficiaire en 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur invoquait, au soutien du licenciement économique, non pas l'existence de difficultés économiques tenant à une baisse de son activité, mais l'existence de difficultés économiques tenant à une augmentation de ses charges d'exploitation et à une perte d'exploitation pour l'année 2010 , elles-mêmes consécutives à l'obligation dans laquelle il s'était trouvé, d'une part, en raison de l'intensification de la concurrence et de la baisse des prix du marché qui étaient intervenues à la suite d'une baisse générale de l'activité de toutes les entreprises, de consentir des prix plus bas et d'accepter plus de travail pour maintenir son chiffre d'affaires et, d'autre part, pour des raisons de sécurité, de sous-traiter de plus en plus de travaux, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur l'absence de preuve d'un élément économique qui n'était pas invoqué et qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'employeur établissait la réalité des motifs économiques invoqués dans la lettre de rupture, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Dupuis Philippe travaux publics. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] [Y] par la société Dupuis Philippe travaux publics se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Dupuis Philippe travaux publics à payer à M. [C] [Y] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des diff