Chambre sociale, 17 février 2016 — 14-29.044

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° J 14-29.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société La Poste - PFE - [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste - PFE - [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que M. [M] agent contractuel de droit privé, engagé le 4 septembre 1995 et occupant le niveau de fonction II-2 en qualité de pilote de production a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés, sur le fondement du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que le salarié ne peut pas sérieusement se comparer à un fonctionnaire entré au sein de La Poste le 14 mai 1970 – , soit plus de 25 années avant lui, ce qui caractérise chez ce dernier une meilleure maîtrise du poste et une plus grande expérience professionnelle à fonction et classification égales ; que dès lors qu'il ne se trouve pas dans une situation identique à celle du fonctionnaire avec lequel il se compare, il apparaît objectif et pertinent de justifier l'acquisition d'une meilleure maîtrise du poste par 25 ans de plus d'ancienneté, ce qui exclut toute différence de traitement objectivement injustifiée ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et de l'agent de droit privé exerçant les mêmes fonctions au même niveau de classification alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne La société La Poste-PFE-[Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 70