Chambre sociale, 17 février 2016 — 15-12.262

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° P 15-12.262 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [F], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'association UFCV, 3°/ au Centre d'action éducative et d'insertion (CAEI), nouvellement dénommé STEI, dont le siège est [Adresse 4], représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [F], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Union française des centres de vacances et de loisirs et de M. [G], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Centre d'action éducative et d'insertion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé, à compter du 13 mai 1997, par l'association Union française des centres de vacances et loisirs (UFCV), en qualité de formateur et a été mis à disposition du Centre d'action éducative et d'insertion (CAEI), dans le cadre de conventions renouvelées périodiquement, pour dispenser des formations en français, mathématiques, physique, chimie, biologie, vie sociale et professionnelle, à des jeunes en difficultés pour les préparer à différents diplômes ; qu'à compter d'avril 2008, il a été placé en arrêt maladie, son absence se prolongeant jusqu'au début de l'année 2009 ; qu'à l'issue de son congé maladie, l'UFCV l'a informé, le 5 février 2009, que le CAEI ne renouvelait pas la convention de partenariat conclue pour la période du 7 janvier au 6 juillet 2008 en sorte que son poste à l'UFCV se trouvait supprimé et lui a proposé des postes d'animateur, de référent « animation territorial » et de « coordonnateur » animation ; qu'ayant refusé ces emplois, il a été licencié pour motif économique par lettre du 27 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation in solidum de l'UFCV et de l'agent judiciaire du trésor à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite et marchandage et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et du marchandage, alors, selon le moyen : 1°/ que le prêt de main-d'oeuvre est licite lorsque l'entreprise prêteuse fourni, moyennant une rémunération, une main-d'oeuvre disposant d'un savoir-faire particulier et met en oeuvre une technicité relevant d'une spécificité propre à l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'UFCV a pour activité l'animation des jeunes, la formation des animateurs et la promotion sociale et professionnelle (insertion de publics en difficulté), activités pour lesquelles elle emploie des animateurs ; que le Centre d'action éducative et d'insertion (CAEI) est spécialisé dans la réinsertion de jeunes en difficultés et emploie des éducateurs ; qu'en déclarant licite sa mise à disposition auprès du Centre d'action éducative et d'insertion (CAEI) pour dispenser des cours d'enseignement général, sans rechercher si l'UFCV, entreprise prêteuse, disposait d'un savoir faire particulier dans la fourniture de prestations d'enseignement, et particulièrement d'enseignement « dit classique » de matières générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 2°/ que le prêt de main d'oeuvre licite suppose le maintien d'un lien de subordination entre la société employeur qui exerce son pouvoir de direction su