Chambre sociale, 17 février 2016 — 13-28.791

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3131-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° P 13-28.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Slitec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Slitec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé par la société Slitec en qualité de magasinier coursier le 11 septembre 2006 ; qu'ayant été licencié le 1er juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008 et 2009, l'arrêt retient que la société démontre qu'elle a mis en oeuvre l'accord d'entreprise conforme à l'accord national de branche étendu du 28 juillet 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la métallurgie ; que si le salarié a effectué des heures supplémentaires, celles-ci ont cependant été rémunérées, conformément à l'accord d'entreprise ; que le salarié ne produit aucun élément de nature à laisser présumer qu'il n'aurait pas été entièrement rétribué pour les heures supplémentaires accomplies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, en réponse à l'argumentation de l'employeur selon lequel les heures supplémentaires avaient donné lieu, conformément aux dispositions conventionnelles, à un repos compensateur de remplacement, qu'il n'avait jamais bénéficié de la moindre information ni du moindre décompte sur les repos compensateurs acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3131-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour manquement au repos quotidien, l'arrêt retient que l'employeur démontre par la production des fiches de temps que ces dépassements très occasionnels ont été compensés par des repos compensateurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne se prévalait d'aucune dérogation à la durée du repos quotidien et que le défaut de respect du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande au titre du travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008 et 2009, de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Slitec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Slitec à payer la somme de 3 000 euros à M. [K]