Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-19.235
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° X 14-19.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Institut Asclepiade, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Bétoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Institut Asclepiade, de Me Ricard, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut Asclepiade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Institut Asclepiade à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Institut Asclepiade. PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré que la rupture du contrat de travail de Madame [F] ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes pour indemnité de licenciement, salaire sur la mise à pied, préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la remise des documents sociaux, et d'avoir condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE, « s'agissant du licenciement les premiers juges ont exactement rappelé que l'énoncé de la lettre fixe les limites du litige, et il sera ajouté que l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver la faute grave qu'il invoque - celle-ci devant être de la nature de celle qui s'oppose immédiatement à la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis - et si un doute subsiste il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes - sauf à compléter sa motivation - a mis en exergue que la SARL INSTITUT ASCLEPIADE échouait dans l'administration de la preuve, de sorte que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, ni même d'une faute réelle et sérieuse ; qu'il est acquis aux débats que les faits reprochés à la salariée ont fait suite à la réorganisation du plateau technique de balnéothérapie après que les risques pour la sécurité des patients avaient été détectés dans le cadre d'une procédure de certification ; Qu'il s'en suivait pour les salariés concernés une obligation d'adaptation, ainsi que l'ouverture du droit, justement revendiquée par la salariée de transmettre au directeur des revendications et observations, de sorte qu'en soi l'exercice de ce droit n'est pas fautif, l'analyse de la pertinence des remarques émises de part et autre s'avérant donc sans emport, d'autant qu'il s'évince du compte rendu de la réunion litigieuse du 30 septembre 2010 que les participants ne cherchaient aucunement à se soustraire aux obligations contractuelles ni à remettre en cause les directives de l'employeur, mais à souligner les problèmes pratiques rencontrés et leurs incidences sur la situation des patients (sécurité, respect de la pudeur...) donc des points conformes à la charte de la personne hospitalisée dont la SARL - et à juste titre - prône le respect ; qu'avant le licenciement la SARL INSTITUT ASCLEPIADE avait infligé le 12 octobre 2010 à Mme [O] [F] un avertissement ainsi motivé : " Le 4 octobre dernier, Mme [E] [I], une infirmière de l'établissement, m'a remis un document qui se veut être u