Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-15.585

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° E 14-15.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 10 septembre 2013 et 11 février 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G] épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [Établissement 1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Établissement 1] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit nul le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [P] en raison des faits de harcèlement dont elle avait été victime et D'AVOIR condamné la société [Établissement 1] à payer à Madame [P] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en réparation des faits de harcèlement moral, tous chefs de préjudice réunis, AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en outre aucun salarié ne peut par ailleurs être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, toute rupture du contrat de travail qui en résulterait est nul de plein droit ; que Madame [P] explique qu'à compter de septembre/octobre 2007, la société mettait tout en oeuvre pour « l'acculer » à la démission ou la contraindre à accepter d'inadmissibles et défavorables modifications de son contrat de travail ; qu'elle fait état des premiers faits suivants : - les indemnités de déplacement domicile/travail étaient supprimées, - son salaire était diminué de moitié, - la mobilité géographique, au lieu d'être limitée à l'Ardèche était étendue à Rhône Alpes, - le système de remboursement des frais antérieur était supprimé, - l'accord sur le forfait jours auquel elle avait en définitive adhéré était rompu ; qu'il est produit les bulletins de paye de la salariée pour la période du mois de septembre 2007 au mois de mars 2008 dont il ressort que : - du mois d'octobre au mois de décembre 2007, la salariée était soumise à une convention de forfait jours et percevait une rémunération de base de 6 570,84 euros et à partir du 1er janvier 2008, les bulletins étaient établis sur la base d'un horaire de travail de 151h67 pour un salaire de 4.334,42 euros , - le forfait « déplacement » de 400 euros n'apparaissait plus sur les bulletins à compter du mois de novembre 2007, ce qui est confirmé par l'employeur qui par courrier du 27 décembre 2007 informait la salariée que l'élément « forfait de déplacement » était supprimé au motif que les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne pouvaient pas être remboursés ; qu'elle indique que la structure de sa rémunération avait été changée dès le mois de juin 2007, une prime de technicité ayant ét