Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-16.480
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° C 14-16.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société GDF Suez énergie services, société anonyme, exploitant sous le nom commercial de Cofely, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GDF Suez énergie services ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande tendant à voir dire nul son licenciement et à voir ordonner sa réintégration et de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi depuis le licenciement nul jusqu'à la date de sa réintégration. AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que M. [O] indique qu'il a donné entière satisfaction pendant sept ans et qu'après la déclaration de sa maladie en 2004, il n'a jamais plus occupé les fonctions correspondant à sa qualification et les responsabilités qui étaient les siennes auparavant ni des fonctions au niveau équivalent ; qu'ainsi, il n'était plus technicien d'exploitation (ni site d'affectation ni outils de gestion), ne s'est plus vu confier que des "sales boulots", n'a plus été noté, n'a plus bénéficié d'augmentation de salaires, a fait l'objet d'attitudes et de propos désobligeants répétés, d'un traitement administratif spécifique, a été mal positionné dans les nouvelles grilles de classification et s'est vu délivrer un avertissement injustifié ; qu'en novembre 2007, alors que le médecin du travail avait interdit les durées de déplacement trop importantes, il a été reclassé "temporairement" dans un poste d'aide magasinier sur le site d'[Localité 1] imposant plus de trois heures de trajet quotidien ; qu'il a ensuite été muté sur le site de [Localité 2] sans aucune fonction, puis a été déclaré inapte définitivement ; que la société Suez, qui constate que M. [O] ne qualifie pas les faits et que les mêmes faits ne peuvent revêtir trois qualifications différentes, indique qu'elle a rencontré d'évidentes difficultés pour adapter au mieux sa reprise en mi-temps thérapeutique aux importantes contraintes liées à sa maladie ; qu'elle conteste tout harcèlement moral à l'e