Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-18.277

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° F 14-18.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kemppi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kemppi France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kemppi France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kemppi France à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kemppi France Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Madame [T] [W] sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS KEMPPI FRANCE aux dépens et à payer à la salariée la somme de 16.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la SAS KEMPPI FRANCE de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage « perçues par Madame [T] [W] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du Travail ; AUX MOTIFS QUE « Pour justifier le licenciement d'[T] [W], la société KEMPPI FRANCE mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 16 novembre 2011 et dont les termes fixent les limites du litige : - l'instauration de relations conflictuelles avec ses collègues, allant même jusqu'à créer un violent incident le 30 septembre 2011 avec une collègue enceinte, à la suite duquel celle-ci a été placée en arrêt de maladie, - le refus de sa part, malgré une demande écrite, d'établir un bref rapport sur cet incident, - la non exécution de tâches précises, - le refus d'exécuter des tâches essentielles de son travail malgré les demandes et rappels de ses collègues, qu'elle "envoie promener" avec véhémence, - le refus de donner des indications simples aux clients qu'elle a au téléphone, certains s'étant plaint par écrit, l'un d'eux indiquant notamment, la citant nommément : "quand on l'a plusieurs fois au téléphone, elle nous met directement en attente sans prendre la peine de décrocher". S'agissant du "violent incident" du 30 septembre 2011 avec [Y] [X], "executive assistant" comme [T] [W], la société KEMPPI FRANCE ne produit aucune attestation de cette personne, ni d'un autre collègue témoin, mais se contente de verser des échanges de courriels entre les deux salariées, desquels il ressort qu'[T] [W] reproche à [Y] [X] ses retards, la contraignant à prendre des appels téléphoniques à sa place, ce à quoi cette dernière a vivement réagi par un courriel du 30 septembre 211, dont étaient en copie [G] [H], Directeur commercial et [D] [F], Directeur général de la société. Un courriel agressif du 6 avril 2011 de [Y] [X] à l'égard d'[T] [W], produit aux débats, montre déjà une tension existante entre les deux salariées. Ainsi, la preuve de ce prétendu "violet incident" n'est pas rapportée, pas plus, comme l'a justement noté le conseil de prud'hommes, le fait qu'[T] [W] en soit à l'origine. En ce qui concerne l'absence d'établissement du "bref mémo" sur cet incident, réclamé par [D] [F] à [T] [W], par courriel du 4 octobre 2011, cette dernière justifie ne pas y avoir répondu directement, mais avoir adressé un long courriel à [S] [E]