Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-19.475
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° G 14-19.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Guyanet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Guyanet, 3°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Guyanet, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à l'UNEDIC AGS, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Guyanet et de MM. [D] et [Y], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guyanet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guyanet à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Guyanet et MM. [D] et [Y], ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D' AVOIR prononcé la nullité du licenciement de madame [A], salariée, de lui avoir alloué la somme de 19.768,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1.295,81 euros au titre du prorata du 13ème mois sur le préavis et celle de 30.082,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, sauf à préciser qu'il s'agissait de fixations de créances au passif de la procédure de sauvegarde de la société Guyanet, employeur, d'avoir fixé les créances de madame [A] au passif de la société Guyanet aux sommes de : 42.129,03 euros à titre d'indemnité en réparation du caractère illicite du licenciement, 1.976,87 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, 5.000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral et 3.356,76 euros à titre de solde de treizième mois, et d'avoir dit que ces sommes seraient inscrites par le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan sur l'état des créances de la procédure collective ; Aux MOTIFS PROPRES QU'il résultait de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes de laquelle « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi" que le droit d'agir en justice était une liberté fondamentale ; que le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale était nul ; qu'en l'espèce, le licenciement avait été notifié le 26 juillet 2007 alors que madame [A] avait fait appel le 14 mars 2007 du jugement du 28 février 2007 l'ayant déboutée de ses demandes ; qu'en énonçant comme motif de licenciement l'insubordination car la salariée n'avait pas, après le jugement susvisé, repris le travail au sein de la société Espace Net, malgré les mises en demeure adressées, la société Guyanet l'avait sanctionnée indirectement d'avoir fait appel ; qu'en outre, le compte rendu de l'entretien préalable qui s'était tenu le 24 juillet 2007, rédigé et signé par madame [M] [O], déléguée du personnel qui avait assisté la salariée lors de cet entretien, révélait très clairement que ce qui avait déterminé la société Guyanet à licencier madame [A] était l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel, régularisée par la