Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-26.925

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° F 14-26.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Bomag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bomag ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de M. [H] était justifié par des difficultés économiques et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le licenciement économique : La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Alors qu'en février dernier, BOMAG France était déjà impactée par le retournement brutal et significatif du marché, se traduisant par une baisse importante de ses ventes, aujourd'hui, c'est l'équilibre financier de la société qui est menacé. En effet, depuis février dernier, un seuil critique a été franchi : le niveau d'activité enregistré pour la première moitié de l'année et prévue pour la deuxième moitié, se situe maintenant nettement en dessous du point mort. Le résultat avant impôt est historiquement négatif au premier trimestre et n''est pas revenu positif au deuxième trimestre, contrairement aux années précédentes. Cette évolution est conjointe à la modification de la courbe habituelle de la saisonnabilité. L'activité de BOMAG France est normalement saisonnière. Historiquement, les ventes décollent toujours au deuxième et troisième trimestre de l'exercice fiscal (janvier-juin). Ainsi, en 2008, les ventes réalisées aux deuxième et troisième trimestres représentaient respectivement une hausse de +93 % et +97 %par rapport au premier trimestre. Or, cette année, le chiffre d'affaires n'a pas du tout augmenté au deuxième trimestre. De plus le niveau des prises de commande ne s'est pas amélioré. L'état du carnet de commandes a empiré: il est passé de 1. 438 K€ au premier trimestre (soit -88 %par rapport à 2008) à 1.171 K€ (soit -93 % par rapport à 2008). C'est pourquoi le chiffre d'affaires prévisionnel 2009 a du être significativement revu à la baisse: de 40 m€ estimé en février dernier à 26m€ aujourd'hui, soit un recul de - 64 %par rapport à l'année 2008. Enfin, l'accroissement du risque client est un facteur qui pourrait malheureusement accentué la dégradation du résultat aujourd'hui prévu. Le réseau de distributeurs est fragilisé par la baisse vertigineuse d'activité associée fréquemment à des stocks élevés et des restrictions d'accès au crédit. Par ailleurs, ces situations auront très probablement un Impact négatif sur la performance commerciale de ces acteurs du marché. Face aux difficultés conjoncturelles auxquelles BOMAG France est confrontée, la société est amenée à prendre des mesures afin d'adapter ses coûts de structure et de pérenniser l'entreprise. Ceci se traduit par un plan de restructuration qui comporte la suppression : de votre poste de Délégué Commercial Régional, d' un poste Assistante Administration Des Ventes, du poste Assistante Administration Technique, d'un poste d'Assistante Services Généraux et Personnel, d'un