Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-24.070
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvois n° C 14-24.070 et H 14-24.442 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° C 14-24.070 formé par la société Compass group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], domicilié [Adresse 2] (Malaisie), II - Statuant sur le pourvoi n° H 14-24.442 formé par M. [K] [H], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compass group France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-24.070 et H 14-24.442 ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° C 14-24.070 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compass group France Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le litige existant entre monsieur [H] et la société COMPASS GROUP FRANCE est soumis à la loi française ; AUX MOTIFS QUE « La société COMPASS GROUP FRANCE soutient que les arrêts des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 de la cour de VERSAILLES se sont prononcés exclusivement sur la question de la compétence judiciaire, sans trancher la question de la loi applicable au litige, qui doit être rechercher selon les dispositions de la Convention de Rome, le litige portant sur un contrat de travail international conclu avant le 17 décembre 2009. Elle considère que selon l'article 3.1. de la Convention de Rome, le contrat de travail est soumis à la loi de SINGAPOUR, les parties ayant fait le choix explicite dans l'avenant du 24 septembre 1999 de soumettre le litige au droit applicable au siège de la filiale de la société. En tous cas à défaut de choix, et en application de l'article 6.2 de la Convention, tous les éléments permettent de rattacher le contrat à la loi de SINGAPOUR, lieu d'exécution habituelle du travail. En réplique, Monsieur [H] fait valoir que les arrêts des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 ont définitivement tranché la question de la loi applicable. A titre subsidiaire, il demande de considérer que la loi française s'applique en raison de tous les éléments de rattachement avec la FRANCE (lieu d'embauche à [Localité 2], cotisations, expatriation) et de l'impossibilité pour les parties de priver le salarié de la protection dérivée des normes impératives issues de la loi applicable à défaut de choix des parties. Au préalable, il convient de relever que les arrêts des 11 septembre 2012 et 28 mai 2013 n'ont pas tranché la question de la loi applicable au litige, le dispositif de ces arrêts ayant seulement statué sur la question de la compétence pour le premier arrêt et ordonné un sursis à statuer pour le second. Par ailleurs, il ressort de la lettre d'embauche du 30 octobre 1991, puis des lettres d'affectation des 28 août 1997 et 24 septembre 1999 que Monsieur [H] a été recruté par la société française SHRM pour être expatrié en qualité de directeur des opérations en INDONESIE puis en MALAISIE, le contrat initial visant l'application de la loi malaise. La lettre du 25 août 1997 qui a élargi son affectation à l'ensemble de la région ASIE PACIFIQUE, vise également l'application de la loi malaise. En revanche, la lettre du 24 septembre 1999 qui lui confirme son emploi de directeur général au sein du groupe COMPASS qui entre