Chambre sociale, 17 février 2016 — 14-23.971
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10186 F Pourvoi n° V 14-23.971 et Pourvoi n° Z 14-23.975JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s V 14-23.971 et Z 14-23.975 formés par la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre des arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] et de Mme [G] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 14-23.971 et Z 14-23.975 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Essex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Essex et condamne celle-ci à payer à M. [F] et à Mme [G], chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi n° V 14-23.971, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Essex Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ESSEX à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements et la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un départ volontaire : La société ESSEX soutient que le salarié a quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire, de sorte qu'il était dispensé de toute obligation de reclassement et du respect des critères d'ordre du licenciement. Sur l'ordre des licenciements : Si les correspondances échangées entre la société ESSEX et le salarié font apparaître qu'un projet de départ volontaire a été envisagé, il ne ressort pas du dossier que ce projet ait été mené à son terme et que les parties ait appliqué en totalité la procédure prévue par l'article 2.3 du plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la saisine du «point d'information accueil » et la validation du projet de départ. La société ESSEX peut d'autant moins se prévaloir d'un départ volontaire du salarié qu'elle a mis en oeuvre une procédure normale de licenciement et notifié au salarié son licenciement pour motif économique. (…) Il est de principe que l'ordre des licenciements s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble et pas seulement au niveau d'un service ou d'un établissement. Il ressort en l'espèce du dossier que la société ESSEX n'a pas appliqué les critères d'ordres des licenciements aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], considérant à tort que la fermeture du site de [Localité 1] impliquait nécessairement le licenciement de tous les salariés de ce site. En procédant ainsi, la société ESSEX a méconnu le périmètre d'application des critères d'ordre. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. Le préjudice résultant du non respect de ces critères d'ordre sera justement indemnisé par une somme de 5.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements ne sont pas applicables aux candidats à un départ volontaire prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi, sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre ; qu'au cas présent, les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux départs volontaires s'appliquaient « à condition que le salarié : justifie d'une Solution Identifiée (définie comme (i) un nouvel emploi, (ii) une création d'entreprise, (iii) une formation qualifiante