Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-24.105

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° R 14-24.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [G], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [G] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [G] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société [G] à payer à Mme [A] 254,59 € et 25, 45 € à titre de prorata de 13ème mois et congés payés afférents, 16 319,40 € et 1 631,94 € à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, 22 212,41 € à titre d'indemnité de licenciement, 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mme [Z] [A] était cadre niveau 2 de sorte qu'aux termes de la convention collective, son activité est définie comme contenant la mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile, la conduite d'un secteur dont le salarié assure le développement selon la délégation reçue, une large autonomie, réception de la clientèle, autorité sur le personnel de son secteur, conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et prise des initiatives nécessaires ; QU'il ressort de nombreux mails qui ont été adressés par Me [G] à Mme [Z] [A] au cours des années 2008, 2009 qu'elle donnait satisfaction, que son travail était apprécié de son employeur qui n'hésitait pas à lui écrire dans un courriel par exemple du 14 novembre 2009 « je termine avec le RV [D] - il semble être content, bravo, merci, je savais que je pouvais compter sur vous, bonne journée » ou encore, le 19 août 2009, « bien joué, décidément, vous vous sublimez » ou encore « Excellentissime » ; QU'encore le 30 juillet 2010 Me [G], dans un mail à [I] [J] [Courriel 1] préconisait de recourir à l'aide de Mme [Z] [A] ; QUE l'ensemble de ces mails démontre que Mme [Z] [A] avait manifestement toute la considération de son employeur qui lui témoignait sa reconnaissance ; QUE les nombreuses attestations de collègues travaillant toujours au sein de l'étude de Me [G] ou y ayant travaillé témoignent de ce que Mme [Z] [A] avait de bons rapports avec eux, qu'elle leur consacrait gentiment du temps, qu'elle était très sérieuse et très impliquée dans son travail (attestation de Maître [C] [K], notaire assistant par exemple) ; QUE si les attestations de collègues produites par Mme [Z] [A] font ressortir qu'elle avait beaucoup de travail, il ne s'en déduit pas de faits laissant supposer une organisation et une charge anormales par rapport au type de travail qu'elle assurait en tant que clerc et alors qu'elle était cadre de haut niveau et bénéficiait d'une large autonomie et pouvoir de s'organiser ; QUE le fait que la salariée ressente un certain stress et une certaine pression liés aux contraintes inhérentes à la vie d'une étude de notaire parisien n'est pas en soi assimilable à des faits constitutifs de harcèlement et il n'est pas en l'espèce établi de faits pouvant être regardés comme constituant une dégradation des conditions de travail, les périodes de dépar