Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-25.596
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° M 14-25.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Norbert d'Entressangle (TDN) Sud-Est, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 août 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Norbert d'Entressangle Sud-Est, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norbert d'Entressangle Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Norbert d'Entressangle Sud-Est à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Norbert d'Entressangle Sud-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TND à payer à M. [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral allégué par l'intimé, défendeur au renvoi de cassation, [O] [D] ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de ce que son employeur aurait exigé de lui la signature d'un écrit contenant refus de mutation de sa part ; que l'intimé démontre en revanche que courant février 2005, il a reçu plusieurs appels téléphoniques et plusieurs courriers électroniques de personnes se portant candidates au poste qu'il occupait, ce qui ne peut correspondre qu'à un appel de candidatures lancé par l'employeur et à la décision déjà arrêtée de ce dernier de le licencier ; qu'il est évident que ce n'est pas par inadvertance que la société TND a demandé aux éventuels candidats de contacter [O] [D] lui-même pour lui soumettre leur candidature à son propre poste et que ce procédé constitue une manoeuvre de déstabilisation délibérée ; que la société TND se garde d'ailleurs de répondre d'une manière quelconque sur ces faits parfaitement étayés par les pièces produites aux débats ; que les agissements de l'employeur ainsi établis ont provoqué une répétition d'appels téléphoniques ou de correspondances électroniques particulièrement déplacés visant à miner l'équilibre psychique du salarié qui y a été volontairement exposé par la société TND ; que le harcèlement moral dénoncé par le salarié étant démontré, il échet de condamner la société TND à payer à [O] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a ainsi été causé ; 1°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à énoncer que M. [D] démontrait que courant février 2005, il avait reçu plusieurs appels téléphoniques et plusieurs courriers électroniques de personnes se portant candidates au poste qu'il occupait et que ces faits étaient étayés « par les pièces produites aux débats », sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, ni en faire la moindre analyse, fûtelle succincte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à affirmer péremptoirement qu