Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-25.869
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10192 F Pourvoi n° G 14-25.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chantal Cousseau-Collomp, Antoine Perot et Laurianne Rageau, anciennement dénommée Chantal Cousseau-Collomp, Alexandre Kleinhans et Antoine Perot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Chantal Cousseau-Collomp, Antoine Perot et Laurianne Rageau, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [N] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantal Cousseau-Collomp, Antoine Perot et Laurianne Rageau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chantal Cousseau-Collomp, Antoine Perot et Laurianne Rageau à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Chantal Cousseau-Collomp, Antoine Perot et Laurianne Rageau. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la SCP COUSSEAU-COLLOMP, PEROT & RAGEAU à lui payer les sommes de 62.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de quatre mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 1233-2 du Code du Travail, «tout licenciement pour motif économique est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse». S'agissant de cette cause, l'article L. 1233.-3 précise que "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.» Par ailleurs, l'article L. 1233-16 du Code du Travail édicte que «la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur». Par application conjuguée de ces deux textes et de l'article L 1232-6 du même code, la jurisprudence considère de manière constante que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois les raisons économiques qui le fondent, et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié: En l'absence d'énonciation des motifs, ce à quoi équivaut l'énoncé d'un motif imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; est considérée comme insuffisamment précise la lettre de licenciement qui n'indique pas si le salarié est licencié à la suite d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, ou encore d'une modification du contrat de travail. Ces principes et leurs modalités d'application reposent sur la nécessité, pour le salarié, de connaître exactement les motifs de son licenciement et la situation de son emploi, afin qu'il soit en mesure, dans la situation nouvelle ainsi créée, de faire valoir ses droits en connaissance de cause. En l'espèce, le licenciement est intervenu alors que, po