Chambre sociale, 18 février 2016 — 14-26.079
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° M 14-26.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Centre de réadaptation fonctionnelle Jeanne d'Arc. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit M. [W] fondé à faire valoir ses droits résultant de l'origine de son inaptitude, et en conséquence, condamné le Centre de Rééducation Fonctionnelle Jeanne d'Arc à lui payer les sommes de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de son emploi ; AUX MOTIFS QUE son licenciement ayant été autorisé par une décision administrative non contestée, M. [W] ne peut plus en contester la validité ou la cause pour en requérir la nullité ; que pour autant, la demande d'autorisation de son licenciement étant motivée par son inaptitude physique, l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail - qui n'a donc fait que vérifier que son inaptitude physique était réelle et justifiait son licenciement et qui ne pouvait, dans l'exercice de son contrôle, rechercher la cause de cette inaptitude et notamment si elle résultait d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail - ne fait pas obstacle à sa demande tendant à faire valoir ses droits résultant de l'origine de son inaptitude qu'il attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations et plus précisément à un harcèlement moral ; qu'il appartient donc à M. [W] de rapporter la preuve de faits précis et concordants susceptibles de caractériser un harcèlement moral, son employeur, le CRF Jeanne d'Arc, devant alors établir que ces faits ne relèvent pas d'une attitude illicite de harcèlement ; que M. [W] a été embauché le 27 octobre 1995 et il n'est justifié d'aucune difficultés particulières entre lui et son employeur jusqu'en 2005 ; que par ailleurs, ses compétences professionnelles ne sont pas remises en cause par son employeur qui, à compter de 2005-2006, date du changement de direction, a commencé à lui adresser divers avertissements, tous liés à son comportement et à son refus de se soumettre à l'encadrement ; qu'il doit tout d'abord être constaté que M. [W] ne justifie ni de refus injustifié de stages et formations jusqu'en 2011, seule la formation prévue en mai 2011 lui ayant été refusée en raison de problèmes d'organisation, ni d'un refus d'adaptation de son poste à son handicap (mal voyant), alors que son employeur justifie de ses demandes d'aménagements des locaux faites en 2005, de la mise en place en 2007 de matériel informatique Alpha Braille et d'une formation informatique en 2007 et 2008, le bilan diagnostic effectué en juin 2010 par un audit extérieur établissant