Troisième chambre civile, 18 février 2016 — 15-12.763
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° G 15-12.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [Q], 2°/ Mme [C] [G], épouse [Q], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre les deux arrêts rendus le 5 octobre 2009 et le 18 mars 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la régie SIAN dénommée Noréade, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord, 2°/ à la direction générale des finances publiques du Nord, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme. Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [Q], de Me Le Prado, avocat de la régie SIAN dénommée Noréade ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q], Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 213 844,11 euros le montant des frais de remise en état de la parcelle sise [Adresse 4] cadastrée section A n° [Cadastre 1] mis à la charge de la régie Noreade ; AUX MOTIFS QUE qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'article R. 12-5-4 du même code prévoit, dans cette hypothèse, que le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit; que si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts; que s'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée; qu'il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière ; qu'il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation; que le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage : 1 ° soit leur suppression aux frais de l'expropriant ; 2° soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant ; qu'il résulte du rapport d'expertise que des travaux de terrassement ont débuté sur la parcelle expropriée en 2006 et ont consisté, sur le plan de la structure du sol, en un décapage de la terre végétale et de la couche intermédiaire, partie superficielle du sol, riche en matière organique, horizon correspondant à la zone superficielle d'enracinement de l'herbe, et de stockage d'eau superficielle, sur une épaisseur de l'ordre de 40 cm ; que les volumes concernés ont été stockés en fond de terrain, sur la partie non concernée par le lagunage, en zone nord est, zone inondable de la parcelle ; que des traces d'attaque du calcaire à l'aide d'un marteau piqueur ou équivalent ont été relevées sur cette formation calcaire dans la partie sud-ouest du premier bassin ; que dans la partie nord du chantier, un important dépôt de terre végétale de décapage a été réalisé par l'entreprise Lorban, ces matériaux n'ayant pas été mélangés avec d'autres matériaux en provenance d'autres formations géologiques ; que les parties rocheuses qui devaient