Chambre commerciale, 16 février 2016 — 14-21.724
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 148 F-D Pourvoi n° C 14-21.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [X], épouse [F], domiciliée [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié en cette qualité à la Direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2014) et les productions, que [D] [X] est décédé le [Date décès 1] 1998, en laissant pour lui succéder ses frères et soeurs, dont Mme [Q] [X], épouse [F] (Mme [F]), à laquelle, par testament du 19 mai 1998, il a laissé l'ensemble de ses biens et avoirs situés en Israël, tandis que ses autres biens et espèces, situés en France, devaient être répartis par parts égales entre tous ses frères et soeurs ; que, peu avant son décès, [D] [X] avait découvert que son frère [N], qu'il avait institué comme fondé de pouvoir pour gérer ses comptes bancaires ouverts à [Localité 1], y avait, sans son accord, retiré une certaine somme ; que, par jugement du 19 décembre 2005, le tribunal aux affaires familiales de Tel-Aviv a condamné M. [N] [X] à verser cette somme à Mme [F] après que, par jugement du 28 juin 2000, le même tribunal eut rejeté la contestation du testament ; qu'un protocole transactionnel est intervenu le 6 juin 2005 entre Mme [F] et les autres frères et soeurs du défunt afin de liquider la succession des biens situés en France ; que la déclaration de succession déposée le 7 février 2006 ne mentionnait que ces derniers ; qu'après avoir mis en demeure Mme [F] de déclarer en tant que legs particulier la somme octroyée par le tribunal de Tel-Aviv, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification taxant cette somme aux droits de mutation à titre gratuit, assortis des intérêts de retard ainsi que d'une majoration de 40 % pour absence de déclaration ; qu'après rejet de ses réclamations et mise en recouvrement, Mme [F] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de ces impositions ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge de l'imposition litigieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt a retenu que [D] [X] avait, peu avant son décès, constaté que son frère M. [N] [X] avait « détourné » une importante somme de ses comptes bancaires (2 000 000 francs) en Israël, sans toutefois engager une quelconque procédure à son encontre, de telle sorte qu'il en résultait que si le litige portait sur une reconstitution du patrimoine du de cujus au moment de son décès, il s'agissait de ramener à la succession une somme qui était régulièrement sortie du patrimoine du de cujus de son vivant, ce qui implicitement mais nécessairement, supposait que l'administration se détermine au regard des dispositions de l'article 752 du code général des impôts ; qu'ainsi, dès lors que la proposition de rectification doit, à elle seule, et à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, être suffisamment motivée et mentionner l'ensemble des textes fondant le redressement ainsi que ses conséquences, c'est en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait pas, par la seule invocation du jugement du tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv du 19 décembre 2005, justifier que la somme litigieuse appartenait bien à la succession du de cujus au jour de son décès, au sens de l'article 750 ter du code général des impôts ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la proposition de rectif