Chambre commerciale, 16 février 2016 — 13-24.284
Textes visés
- Article 1382 du code civil.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2016 Rejet et Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 151 F-D Pourvois n°Q 13-24.284 J 13-27.430JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 13-24.284 formé par : 1°/ la société Immobilière Duparc, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Restauration rapide Duparc, société en nom collectif, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], contre un arrêt rendu le 19 juillet 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Timur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mercialys, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Fast Food Océan indien, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Benirimmo, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° J 13-27.430 formé par : 1°/ la société Fast Food Océan indien, société par actions simplifiée, 2°/ la société Benirimmo, société civile immobilière, contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à la société Immobilière Duparc, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Restauration rapide Duparc, société en nom collectif, 3°/ à la société Timur, société civile immobilière, 4°/ à la société Mercialys, société anonyme, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° Q 13-24.284 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° J 13-27.430 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Immobilière Duparc et Restauration rapide Duparc, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Fast Food Océan indien et Benirimmo, de Me Blondel, avocat des sociétés Timur et Mercialys, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 13-24.284 et J13-27.430, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juin 1999, la société civile immobilière Timur (la société Timur), propriétaire d'un ensemble de terrains situés sur la commune de [Localité 2] sur lequel est édifié un centre commercial sous l'enseigne Cora, a vendu un terrain à la société Immobilière Duparc (la société Duparc) en vue d'y exploiter un restaurant [Établissement 1] ; que l'acte de vente stipulait, dans une clause manuscrite, que l'acquéreur s'interdisait de céder ou de louer son terrain et ses annexes à un concurrent direct de l'enseigne Cora et d'exercer une activité similaire à celle alors exploitée de distribution et de commercialisation de produits alimentaires et que, en contrepartie, le vendeur s'engageait à ne pas exercer directement ou indirectement une activité susceptible de favoriser une concurrence à un niveau quelconque pouvant porter atteinte à [Établissement 1] ; que le 8 octobre 1999, la société Duparc a consenti un bail commercial à la société Restauration rapide Duparc pour l'exploitation de ce restaurant [Établissement 1] ; que la société Fast Food Océan indien (la société S2FOI), envisageant l'ouverture d'un restaurant à l'enseigne [Établissement 2] sur deux parcelles appartenant encore à la société Timur dans le même périmètre, a obtenu, le 22 février 2012, un permis de construire qu'elle a transféré à la société civile immobilière Benirimmo (la société Benirimmo) ; que, par acte du 16 juillet 2012, la société Timur, représentée par la société Mercialys devenue entre-temps sa gérante, a cédé lesdites parcelles à la société Benirimmo ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société Timur de respecter son engagement de non-concurrence contenu dans l'acte du 10 juin 1999, la société Duparc et la société Restauration rapide Duparc ont assigné à cette même fin la société Timur, la société Mercialys, la société S2FOI et la société Benirimmo ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi n° J 13-27.430, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Q 13-24.284, pris en sa secon