Chambre commerciale, 16 février 2016 — 13-28.277

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° E 13-28.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Toltex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2013 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Poitou décors, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Toltex, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [O] et de la société Poitou décors, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2013), que la société Toltex, exerçant l'activité d'achat, transformation, vente de tous produits pour les espaces verts, les pépinières, l'horticulture, la vigne, l'agriculture, a employé M. [O] en qualité de responsable de site ; que celui-ci a conservé son statut de salarié lors de sa nomination en qualité de président de la société, avant de démissionner de son emploi et de ses fonctions de président et de constituer la société Financière [O], qui a acquis les parts sociales de la société Poitou décors, dont il a été nommé gérant et ayant pour activité la fabrication et vente de tous éléments de serrurerie, la fabrication de pièces pour aménagement du magasin ; que, reprochant à M. [O] d'avoir violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et invoquant à l'encontre de la société Poitou décors un détournement de clientèle et un débauchage de personnel, la société Toltex les a assignés en paiement de dommages-intérêts, respectivement pour violation de la clause de non-concurrence et pour concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Toltex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que pour juger que M. [O] n'avait pas manqué à la clause de non-concurrence qu'il avait conclue avec la société Toltex, la cour d'appel a retenu que les produits distribués par la société Poitou décors n'étaient pas visés par cette clause et, lorsqu'ils correspondaient aux produits prohibés, qu'ils avaient été commercialisés postérieurement à la date de validité de la clause ; qu'elle a également retenu que le démarchage par la société Poitou décors des clients de la société Toltex n'était pas fautif dès lors que la clause ne visait que « la fabrication et la distribution », de sorte que seul le démarchage ayant eu pour objet la commercialisation des produits visés par la clause précitée aurait pu être prohibé ; qu'en comparant les produits commercialisés par le catalogue de la société Poitou décors avec ceux distribués par la société Toltex, elle a enfin retenu que les articles dont la commercialisation par la société Toltex était établie durant la période annale d'application de la clause de non concurrence ne constituaient pas des produits de marquage, de système d'attache ou de tuteurage des végétaux ; que, cependant, la société Toltex avait également fait valoir que le produit « grappin sol » qui figurait bien à son catalogue, avait été l'objet, durant la période de validité de la clause, d'une tentative de commercialisation ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette circonstance ne permettait pas d'établir que M. [O], en cours d'exécution de la clause de non-concurrence, avait bien procédé à des actes prohibés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que pour écarter la demande de la société Toltex, relative à la responsabilité contractuelle de M. [O], pour violation de la clause de non-concurrence de son contrat de travail, la cour a retenu que les produits commercialisés par la société Poitou décors ne pouvaient pas être assimilés à des « produits horticoles » au sens de cette clause, cette notion, non définie précisément, étant ambiguë et devant être interprétée contre la société Toltex ; qu'en se déterminant ainsi, malgré l'univocité objective de la no