Chambre commerciale, 16 février 2016 — 14-20.873
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° C 14-20.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [T], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Stanislas nautisme, 2°/ à la société Stanislas nautisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Mollard, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [V], ès qualités, et de la société Stanislas nautisme ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [V], ès qualités, et à la société Stanislas nautisme la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il avait manqué à la clause de non-concurrence en proposant à la vente des pièces détachées et accessoires à des acheteurs domiciliés dans le périmètre de 200 kilomètres à vol d'oiseau autour de [Localité 7] et en se mettant au service de sociétés concurrentes dans le périmètre interdit ; AUX MOTIFS QUE la société Stanislas recherche la responsabilité de M. [T] sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil à raison d'un manquement à la clause de non-concurrence insérée dans l'acte authentique du 19 janvier 2009 par lequel la Sarl [Localité 7] Plaisance représentée par son gérant, M. [T], a cédé son fonds de commerce à l'Eurl Stanislas Nautisme ; que la clause de non-concurrence énonce que « le cédant ainsi que ses associés s'interdisent expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds similaire en tout ou en partie à celui cédé, comme aussi d'être associé ou intéressé, même à simple titre de commanditaire, dans une activité de cette nature, pendant une durée de trois années, à compter de ce jour, dans un rayon de 200 kilomètres à vol d'oiseau à peine de tous dommages et intérêts envers le cessionnaire ou ses ayants cause, sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention » ; que la clause de non-concurrence a eu vocation à s'appliquer pour la période allant du 19 janvier 2009 au 19 janvier 2012 ; que M. [T] ne conteste pas l'applicabilité de la clause dans ses rapports avec la société Stanislas ; qu'il est précisément reproché à M. [T], qui est resté salarié de la société Stanislas après la cession et jusqu'à son licenciement pour faute grave, d'avoir violé cette clause, d'une part en se livrant à la vente de pièces de bateau sur internet à compter du mois de mars 2010 depuis son lieu de travail et son domicile sis tous deux à [Localité 7] et d'autre part en exerçant une activité salariée au service de deux sociétés concurrentes sises dans le périmètre interdit, d'abord une société sise à [Localité 6] courant mai 2011, puis la société Rhin Marine sise à Bisheim à compter de l'été 2011 ; que le premier grief recouvre à la fois le fait d'avoir exercé une activité de vente sur internet depuis [Localité 7] et celui d'avoir servi des clients domiciliés dans le périmètre interdit ; que toute clause de non-concurrence doit être interprétée selon la volonté commune des parties ; que dans le présent cas, la clause a manifestement entendu interdire pendant trois ans la création