cr, 16 février 2016 — 15-80.474
Textes visés
Texte intégral
N° H 15-80.474 FS-D N° 463 SC2 16 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [G] [U], - Mme [M] [J], - Mme [Z] [C], - L'association Oeuvres des crèches de [Localité 1], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 novembre 2014, qui, pour homicide involontaire, a condamné les trois premières, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la dernière, à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'[B] [T], agé de 26 mois, est décédé accidentellement dans la cour intérieure de la crèche [Établissement 1] relevant de l'association Oeuvres des crèches de [Localité 1], à laquelle il était confié ; que l'enfant se serait coincé la tête entre deux barreaux d'une barrière en bois servant de délimitation à un enclos dans lequel se trouvait depuis deux jours un sapin de Noël ; que, selon les experts, le décès est survenu dans un contexte de compression cervicale sans lésion, suivie d'une anoxie cérébrale ; que le tribunal correctionnel a déclaré Mmes [J], [U] et [C], auxiliaires de puériculture, et l'association Oeuvres des crèches de [Localité 1] coupables d'homicide involontaire ; que les prévenues ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Mmes [J], [C] et [U] coupables d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'il résulte des rapports médicaux que le décès d'[B] [T] résulte directement du coincement de la tête et du cou entre les barreaux d'une barrière située dans la cour de l'école ; qu'il convient de rappeler que les articles du code pénal portant répression des délits d'homicide et blessures involontaires renvoient expressément aux dispositions de l'article 121-3 de ce code ; qu'en vertu de l'alinéa trois de l'article 121-3, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que l'alinéa 4 dispose, par ailleurs, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que, sur la responsabilité des auxiliaires de puériculture ; qu'il résulte de l'ensemble des auditions des personnes présentes le jour du drame, des constatations médicales, de l'autopsie et des rapports d'expertise médicale que l'enfant est resté sans surveillance pendant au moins cinq minutes ; que, dans la cour où se trouvaient vingt-et-un autres enfants, le jeune [B] s'est dissocié du groupe pour se rapprocher de l'enclos à l'intérieur duquel se trouvait un sapin de Noël installé peu auparavant ; que les trois auxiliaires de puériculture en charge de la surveillance du groupe ce jour-là, n'ignoraient pas l'attraction constituée par ce nouvel élément, dès lors que peu auparavant l'une d'elles avait éloigné deux petites filles s'amusant avec une guirlande ; que la découverte de l'accident a été faite non par une personne en charge de la surveillance, mais par une lingère, Mme [Q] [W] ; que le quota réglementaire de personne