cr, 17 février 2016 — 15-85.553

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 octobre 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.

Texte intégral

N° C 15-85.553 F-D N° 488 ND 17 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [O] [U], - M. [K] [I], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de favoritisme, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 octobre 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Sur la recevabilité du pourvoi de M. [U] formé le 7 juillet 2015 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 juillet 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 juillet 2015 ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC) a porté plainte et s'est constitué partie civile, notamment, du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de recel de ce délit, contre les dirigeants de la société anonyme France télévisions (FTV), qui auraient conclu, avec plusieurs prestataires, dont la société Bygmalion, dirigée par M. [V] [L], ancien salarié de FTV, de nombreux marchés de services sans mise en concurrence préalable, en violation des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; que le juge d'instruction a mis en examen, d'une part, du chef de favoritisme, MM. [U] et [I], respectivement président et secrétaire général de France télévisions, d'autre part, du chef de recel de ce délit, M. [L] et la société Bygmalion ; qu'ultérieurement, MM. [U] et [I] ont présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. [U], pris de la violation des articles 111-4, 432-14 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondée la requête de M. [U] aux fins d'annulation de la décision de mise en examen prise à son encontre et dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D127 ; "aux motifs que, sur l'éventuel défaut de bases légales des poursuites, il appartenait à la cour ici saisie de se prononcer sur cette question, dont dépendait la suite des investigations et les poursuites engagées ; que, la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, modifiant celle du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, avait créée en son article 44, la société France télévisions, société constituée dans l'intérêt général, qui poursuit, depuis la loi du 3 décembre 1986, des missions de service public (article 43-11) ; qu'en application de l'article 47, l'Etat détient l'intégralité du capital de la société France télévisions et des sociétés de programme ; que, selon l'article 47-1, France télévisions et ses filiales sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires ; que son conseil d'administration comprend douze membres nommés pour cinq ans ; que cet organisme est doté d'un président et d'un directeur général ; qu'enfin France télévisions est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; que, la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 était venue modifier ou compléter la loi du 1er août 2000, quant à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ; que ce texte redéfinissait la mission de France télévisions, qui répond à des missions de service public, telles que tracées par l'article 43-11 et indiquait que la principale source de financement de France télévisions était constituée p