cr, 16 février 2016 — 15-80.705
Textes visés
- Articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Texte intégral
N° G 15-80.705 F-P+B N° 7 SL 16 FÉVRIER 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [I] [S], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [K] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires, produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. [I] [S] tendant à faire reconnaître son droit à l'indemnisation intégrale du préjudice subi lors de l'accident de la circulation survenu le 2 avril 2013 et d'en mettre la réparation à la charge de M. [C] [K] ; "aux motifs que l'appelant, compte tenu de la relaxe intervenue au profit de M. [K] se doit de rapporter la preuve d'une faute civile commise par ce dernier et différente de celle objet de la prévention ; que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et applicable en l'espèce prévoit que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subi ; que le jugement entrepris, pour renvoyer M. [K] des fins de la poursuite rappelle que ce dernier, qui voulait faire de nuit un demi-tour (ce qui n'est pas interdit au lieu où il se trouve) a mis son clignotant, s'est arrêté pour vérifier qu'il n'y avait personne, a repris sa route et, constatant la survenance d'un motocycliste arrivant à vive allure a stoppé son véhicule ; qu'il indique que M. [K] a bien pris toutes les précautions nécessaires et n'a pas commis d'infraction à la législation sur la circulation routière ; qu'il a certes empiété pour partie sur la voie du motocycliste mais a stoppé sa progression et a laissé libre tant une partie de la voie la plus à gauche où circulait le motocycliste que l'autre voie de circulation du motocycliste ; que le tribunal a considéré qu'il ne résultait pas de la relation des faits que le véhicule automobile de M. [K] ait percuté M. [S] mais précise que ce dernier en revanche a touché le véhicule de M. [K] (au niveau du pare-choc avant) qui était arrêté et qu'il n'a pu éviter du fait de sa vitesse et des problèmes survenus lors du freinage d'urgence ; que la juridiction pénale a également expliqué que le motocycliste avait essayé de contourner le véhicule de M. [K] en allant plus à gauche et ne l'avait qu'effleuré mais compte tenu du freinage et de la roue arrière qui avait glissé et s'était désolidarisé du véhicule avait fait un vol plané lui occasionnant diverses blessures ; que M. [S] explique lors de son audition que dès qu'il a vu le véhicule de M. [K] il a tenté de freiner en urgence puis de dévier sur sa gauche pour le contourner mais que sa moto a glissé, sa roue arrière passant devant ; qu'un témoin des faits M. [H] a précisé avoir vu le motard freiner et de la fumée blanche sortir du pneu arrière ; qu'il a indiqué qu'au cours du freinage la moto avait chassé de l'arrière puis avait heurté l'avant droit du véhicule avec son côté gauche ; que c'est donc le freinage en urgence de M. [S] puis le glissement de sa moto qui a entraîné la collision avec le véhicule de M. [K] qui se trouvait à l'arrêt ; qu'il ressort donc de l'examen du dossier et des pièces versées que nonobstant l'implication du véhicule de M. [K] dans l'accident M. [S] ne rapporte pas la preuve de la commission par M. [K] d'une faute civile distincte de celle objet de la prévention ; qu'en revanche il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la faute de M. [S] est la cause exclusive de l'accident de la circulation survenu le 2 avril 2013 ; que, dès lors, il ne peut prétendre à une quelconque indemnisation ; que ses demandes