Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-17.556
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° X 14-17.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [O], domicilié chez Me [F] [K], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alstom GRID, anciennement Alstom reva T & D, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Guyot, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alstom GRID ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société AREVA T&D n'était pas l'employeur de Monsieur [O], d'AVOIR par suite rejeté les demandes formées par le salarié à l'encontre de la société AREVA T&D, aux droits de laquelle se trouve la société ALSTOM GRID, tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de résidence pour la période de janvier 2004 à juillet 2008 outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur [O] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité d'employeur de la société AREVA T&D, à l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] expose qu'il a été embauché par la société AREVA T&D depuis le mois de septembre 2002, en application d'un contrat signé à [Localité 1] en date du 2 septembre 2002 qui précise que s'applique la convention collective de la métallurgie ; qu'à l'expiration de la période de 3 ans qui s'est achevée en octobre 2005, aucun avenant n'a été signé pour renouveler le détachement, de sorte que la relation contractuelle soumise au droit français, est devenue à durée indéterminée ; qu'en août 2008, il a été détaché par son nouvel employeur, la société française ALSTOM T&D, au sein de la société brésilienne AREVA BIONERGIA Ltda, l'article L.1231-5 du code travail obligeant la société à organiser son rapatriement en FRANCE au 25 juillet 2009 ; qu'en réplique, la société ALSTOM GRID soutient que Monsieur [O] a été embauché par la société brésilienne ALSTOM BRASIL Ltda et a fait l'objet d'un détachement dans une société française en septembre 2002, renouvelé en 2005, puis en août 2008 au sein d'une autre filiale brésilienne AREVA BIONERGIA Ltda ; que le contrat initial avec ALSTOM BRASIL Ltda s'est maintenu pendant la durée du détachement en FRANCE et que le litige qui peut exister avec cette société ne peut pas concerner la société ALSTOM GRID, ni être soumis aux juridictions françaises, ni s'apprécier au regard du droit français ; qu'il convient en effet de relever que Monsieur [O] appuie ses prétentions sur un document CERFA rempli le 3 septembre 2002 par la société AREVA T&D, visé le 9 octobre 2002 par le contrôleur du travail et le 22 janvier 2003 par l'office des migrations internationales ; qu'or, tel que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il s'agit d'un document administratif qui doit être établi par la société française qui emploie ou accueille un salarié étranger, même au cas où celui-ci est en situation de détachement ; que ce document n'a donc pas de valeur contractuelle et l'affectation de Monsieur [O] au sein de la société AREVA T&D résulte de la lettr