Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-24.525

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10158 F Pourvoi n° X 14-24.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Berge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Berge, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Berge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Berge à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Berge PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [U] dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Bergé à lui verser 6.000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement et qui fixent les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement lorsqu'elle est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et doit reposer sur des éléments concrets et objectifs pouvant être imputés au salarié ; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige énonce : « Nous vous avons recruté le 13 avril 2009, en qualité de « chauffagiste électricien ». Or, après plus de 10 mois passés à votre poste, nous sommes au regret de constater que vous êtes inapte à celui-ci, et commettez de très importantes erreurs susceptibles d'engager la responsabilité tant civile que pénale de notre société, ainsi que la sécurité de nos clients. A titre d'exemple nous citerons notamment : - Vous avez en premier lieu, dégradé le véhicule de service qui vous avait été confié. Sur le chantier de Monsieur [Z] à [F], vous avez placé une hotte aspirante, vous avez oublié la documentation technique dans cette hotte, qui a donc pris feu lors de son utilisation par ce client. – Sur le chantier de la maison du signataire de la présente, vous avez refait l'électricité et donc toutes les prises. En premier lieu, vous avez mis sur ce chantier un temps au moins égal au double du temps normalement nécessaire pour ce type de travaux. Par ailleurs, en ce qui concerne l'installation des prises, vous n'avez pas raccordé celles-ci à la prise de terre généra Te, faisant que lorsque les appareils électriques ont été rebranchés, un courant de 220 Volts était transmis sur ces installations avec un risque d'électrocution. Sur le chantier de Monsieur [G] vous avez installé un groupe électrogène. Vous avez omis de raccorder le neutre à l'installation électrique, en envoyant du triphasé 380 Volts sur une installation en 220 Volts ; tous les appareils électriques branchés ont subi des dégâts très importants qui ont abouti à la nécessité de les remplacer. Cela a été notamment le cas des climatisations, du four à micro-onde et du portail électrique. Sur ce même chantier, vous êtes retourné pour réparer l'interphone. Après avoir passé plusieurs heures vous avez conclu qu'il fallait changer l'appareil. Notre client excédé a fait intervenir son électricien Monsieur [M], qui en quelques minutes a détecté la panne et l'interphone fonctionnait parfaitement. Le client a