Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-23.680
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° D 14-23.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sérigraphie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sérigraphie ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que licenciement de Monsieur [B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts AUX MOTIFS QUE la faute grave, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part, un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que dans la lettre de licenciement, la SAS Sérigraphie articule trois séries de griefs ; que s'agissant des incohérences de Monsieur [F] [B] dans les déclarations d'horaires, leur matérialité est établie par les documents fournis par la SAS Sérigraphie et elle n'est d'ailleurs pas contestée par Monsieur [F] [B] ; qu'il en résulte que: -le 31 mai 2012, Monsieur [F] [B] a déclaré sur la feuille de tournée qu'il a également signée qu'il était rentré à [Localité 7] à 16 heures 55 alors qu'en réalité, il est rentré à 13 heures 55 et a cessé tout déplacement à 14 heures 46 ; - le 5 juin 2012, lors d'un déplacement professionnel entre [Localité 5] et [Localité 6] ou [Localité 1], Monsieur [F] [B] a effectué un détour par l'Andorre où il a dormi dans un hôtel avec son collègue sans en avertir préalablement son employeur ni le mentionner sur la feuille de tournée qu'il a renseignée et signée;- le 7 juin 2012, lors du même déplacement professionnel, sur le trajet retour entre [Localité 3] et [Localité 7], Monsieur [F] [B] a effectué un détour dans les Vosges où il a dormi chez lui avec son collègue sans en avertir préalablement son employeur et en mentionnant sur la fiche de tournée qu'il a renseignée et signée qu'il avait passé la nuit à l'hôtel dans un lieu non précisé dans lequel il était arrivé à 17 heures pour en repartir le lendemain à 7 heures ; que par ailleurs, Monsieur [F] [B] ne conteste pas avoir été absent le 16 juillet 2012 de 9 heures à 12 heures et il n'a pas fourni aucune explication ni a fortiori de justificatif à cette absence ; que Monsieur [F] [B] invoque vainement l'absence de préjudice subi par son employeur en raison de ces faits qui n'est pas de nature à les priver de leur caractère fautif ; que par ailleurs, ses explications sur l'existence d'heures supplémentaires justifiant ses agissements du 31 mai 2012 ne sont corroborées par aucun élément alors qu'il affirme lui-même qu'il ne travaillait pas le vendredi après-midi ; que ses allégations sur l'absence d'hôtel sur la route entre [Localité 5] et [Localité 6] l'ayant obligé à se rendre en Andorre sont contredites par l'attestation conforme aux prescriptions de l'article 202 du code civil et non arguée de faux de son collègue, Monsieur [Q] [D], selon laquelle le détou