Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-23.911
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° E 14-23.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Agence du Parc de Proce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Agence du Parc de Proce ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence du Parc de Proce aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Agence du Parc de Proce PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à Mme [B] la somme de 2 377,28 € brut à titre de rappel de salaire au titre du niveau AM2 de convention collective, outre 237,22 € brut à titre de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « … la salariée a été rémunérée sur la base du niveau E1 de la convention collective et affirme qu'elle exerçait les fonctions relevant de la classification AM2 correspondant au niveau d'un négociateur immobilier débutant ; que les pièces versées au dossier démontrent qu'elle tenait une agence immobilière et occupait effectivement une activité de négociatrice immobilière en étant au surplus très polyvalente et qu'elle était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par la préfecture l'autorisant sur la demande de son employeur à signer des mandats ainsi qu'à prendre les engagements des parties ; qu'il est également établi qu'elle recherchait et estimait des biens destinés à être vendus et réalisait des visites des biens avec des acheteurs ayant un mandat de vente et rédigeait des promesses de vente ; que c'est donc à juste titre qu'elle revendique les fonctions d'agent immobilier correspondant au niveau AM2 de la convention collective de l'immobilier et a sollicité la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 2 377,28 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 237,72 euros au titre des congés payés afférents ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « … les très nombreuses pièces versées aux débats démontrent en effet madame [B], seule à l'agence du Pellerin (sa hiérarchie étant basée à l'agence de [Localité 1]), occupait effectivement une activité de négociatrice immobilière avec au surplus une activité très polyvalente de quasi responsable de la petite agence du Pellerin ; qu'il n'est pas contestable qu'au cours de la relation de travail, madame [B], qui était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par la préfecture l'autorisant sur la demande de son employeur « à signer les mandats ainsi que prendre l'engagement des parties » recherchait et estimait des biens destinés à être vendus, réalisait des visite de ce biens avec des acheteurs ayant un mandat de vente, rédigeait des promesses de vente ; qu'aussi, il ne fait aucun doute pour le Conseil que les tâches qu'elle effectuait pour le compte de son employeur auraient dû la placer pour le moins au niveau AM2 de la convention collective ; que Madame [B] est donc bien fondée à faire constater qu'elle remplit les fonctions d'agent immobilier correspondant au niveau AM2 de la convention collective de l'immobilier ; qu'elle est aussi fondée, en conséquence, à solliciter la condamnation de son ex-employeur à lui verser la somme brute de 2 377,28 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 237,22 € au titre des congés payés y afférents