Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-24.649
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° H 14-24.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Groupe Hei Isa Isen, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Groupe Hei Isa Isen, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal, et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Hei Isa Isen. IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association groupe HEI ISA-ISEN à payer à M. [G] la somme de 105.288 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au remboursement au profit de Pôle Emploi des allocations versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l'association, qui avait déjà sanctionné l'appelant par un avertissement, a entendu se placer à nouveau dans un cadre disciplinaire ; que les griefs, qu'elle qualifie dans ses écritures d'inexécution défectueuse et manquements aux obligations contractuelles, ne sont qu'une longue liste de négligences et d'abstentions qui résulteraient d'une volonté délibérée de l'appelant de ne pas respecter ces dernières et d'une attitude considérée comme laxiste ainsi que d'actes positifs envers sa hiérarchie, ses collègues et ses partenaires extérieurs ; que le motif d'inexécution défectueuse concerne les dossiers ANR-SUPERENER, Abondement Carnot 2007, FUTURELEC 3 et TAT T31, I-Trans, appels de fonds fédératifs, allocations recherche région, IRRH, le suivi et la planification des TER à l'étranger ; que toutefois, la responsabilité de ces dossiers impliquait une modification du contrat de travail de l'appelant puisque celui-ci était censé être chargé, à compter de septembre 1991, comme le souligne l'intimée dans ses écritures, de la gestion administrative de la recherche ; que cependant, aucun avenant au contrat de travail n'est venu officialiser cette modification ; que l'attribution de telles responsabilités n'étaient pas envisagées dans l'offre d'embauche à l'origine de la relation de travail, puisque celle-ci ne faisait état que d'une évolution des fonctions, susceptible de comprendre des activités de formation continue et de recherche ; que l'avenant en date du 20 décembre 1991 se borne à attribuer à l'appelant les fonctions de chef de service et à préciser sa nouvelle rémunération ; qu'au demeurant, le courrier daté du mois de septembre 1991 émanant de l'école et sur lequel s'appuie l'intimée, ne mentionne nullement les missions qui lui étaient attribuées ; qu'étaient principalement rappelée la rémunération de l'appelant, les auteurs soulignant à cette occasion qu'ils comptaient sur la collaboration de ce dernier pour mener à bien les activités dont il avait la charge et rappelant la nécessité d'une bonne coordination avec les responsables de l'association ainsi que les conditions nécessaires au développement de la relation