Chambre sociale, 12 février 2016 — 14-25.721

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° X 14-25.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Maison des enfants, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association La Maison des enfants ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [F] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif et de sa demande consécutive tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents, et subsidiairement de dommages-intérêts pour application malveillante de la convention collective. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'avant l'avenant du 25 mars 2002, la Convention Collective Nationale FEHAP prévoyait expressément que l'agent de service du Groupe II était l'agent qui exécutait les tâches suivantes : - Travaux ménagers, d'entretien (nettoyage) et d'hygiène des locaux hospitaliers et /ou administratifs, - Gardiennage, liaison, petite manutention (à cette série correspondent les fonctions de garçon de bureau, coursier, liftier, surveillant aux portes, veilleur de nuit,…) ; que dès lors l'emploi de veilleur de nuit était bien référencé dans les emplois d'agents de service ; que suite à l'avenant du 25 mars 2002, la fonction de veilleur de nuit n'ayant pas été instaurée, il est également constant que l'Association Maison des Enfants a procédé au classement de cet emploi au regard de l'emploi de rattachement précédent, et donc au sein de la fonction des agents de services relevant de la filière logistique ; que Monsieur [S] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2006, en qualité de surveillant de nuit dans le cadre du métier d'agent des services logistiques niveau 1, coefficient 291, regroupement 4.1 ; que la qualification, et par voie de conséquence la classification retenue, doit s'apprécier dès lors au regard des fonctions réellement et habituellement exercées au sein de l'établissement et au regard des diplômes détenus pour exercer lesdites fonctions voire les fonctions revendiquées ; que Monsieur [S] [F] fait valoir, que non seulement il exerce des travaux de haute qualité nécessitant une technicité avancée, mais qu'au surplus étant en contact avec des jeunes mineurs il assume une mission éducative en l'absence d'éducateurs référents pendant la période de la journée où il intervient, soit pendant toute la nuit ; qu'il convient de noter en premier lieu qu'il n'existe que deux filières, une filière éducative et une filière logistique, que Monsieur [S] [F] ne peut dès lors dire qu'il relève de ces deux filières dans la mesure où l'ouvrier hautement qualifié relève de la seule filière logistique et non éducative ; qu'en tout état de cause monsieur [S] [F] ne justifie pas posséder les diplômes lui permettant d'accéder à la filière éducative qui au cas d'espèce, compte tenu de la population hébergée et concernée, concerne des activités d'assistance et d'accompagnement personnalisés dans le cadre d'un suivi d'enfants ou d'adolescents prescrites par une équipe pluridiscipl