Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-24.504

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 14-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total marketing services, venant aux droits de Total raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM. [X] et [B] [K] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [X] et [B] [K] ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à M. [X] [K] et à M. [B] [K], diverses sommes à titre de salaires, accessoires et indemnités de congés payés ; AUX MOTIFS QU' en outre, l'action en paiement de cette prime - comme celle relative aux diverses sommes précédentes - n'est pas prescrite ; qu'en effet, comme M. [K] le rappelle, « en matière prud'homale les prescriptions ne se découpent pas mais s'appliquent au litige dans son ensemble » conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la saisine de la juridiction prud'homale interrompt toutes les prescriptions, même celles se rapportant à des demandes non formulées dans l'acte introductif d'instance, dès lors qu'elles se rapportent au même contrat ; que de plus, bien que M. [K] ne soit pas, il est vrai, titulaire d'un contrat de travail, il n'est pas contestable qu'il est assimilé à un salarié pour ce qui est de certaines obligations, mises à la charge des employeurs par le code du travail ; que lorsque l'inobservation de ces obligations est invoquée, comme en l'espèce, la juridiction du conflit individuel du travail est, dès lors, compétente pour statuer sur leur inexécution, la société Total Marketing Services n'ayant pas décliné, d'ailleurs, la compétence prud'homale à l'occasion du présent litige ; qu'il s'ensuit que la procédure applicable devant cette juridiction est également applicable à celle engagée par M. [K] et que celui-ci est en droit de se prévaloir du principe précité de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de son contrat ; que son action en paiement des congés payés sur la prime d'ancienneté s'avère donc recevable ; ALORS QUE l'effet interruptif de prescription de la saisine du juge prud'homal suppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'en énonçant pour accueillir les demandes de MM. [K], que la procédure prud'homale étant applicable à leur action, ils étaient en droit de se prévaloir de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de leur contrat, après avoir constaté qu'ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.7321-2 et R.1452-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaq