Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-18.911

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° V 14-18.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AC Nielsen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AC Nielsen, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AC Nielsen, demandeur au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail intermittent de Madame [J] en un contrat de travail à temps complet et d'avoir, en conséquence, condamné la Société AC NIELSEN à lui verser les sommes de 20.083,45 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les années 2007 à 2011, de 2.008,34 € au titre des congés payés afférents, de 817,44 € à titre de prime de vacances pour les années 2007 à 2011, et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE c'est tout à fait vainement que, pour s'opposer à la demande, la Société AC NIELSEN fait tout d'abord valoir que : - l'action de Madame [J] est fondée sur une législation relative au temps de travail inapplicable au cas d'espèce, dès lors que tant contractuellement que conventionnellement, la rémunération est prévue uniquement à la tâche et non au temps de travail (chaque tâche étant toutefois réglée sur la base d'un temps théorique évalué au préalable pour chacune d'elles) et ne peut, comme le prétend Madame [J], permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération, le contrat de travail et l'article 5 de l'annexe « enquêteurs » de la Convention collective dite SYNTEC stipulant une rémunération minimale garantie et cet article 5 prévoyant une révision tous les 2 ans de la rémunération annuelle garantie qui sera égale à 60 % de la rémunération moyenne des 3 années précédentes laquelle ne pourra cependant en aucun cas être inférieure à la rémunération annuelle garantie initialement définie lors de la première année d'existence du contrat, réévaluée sur la valeur du point ETAM ; - les dispositions conventionnelles applicables sont exclusives de toute notion de « temps de travail », l'article 13 de l'annexe « enquêteurs » de la Convention collective dite SYNTEC spécifiant que les enquêteurs CEIGA sont rémunérés chaque mois en fonction du travail accompli, c'est à dire que seule la remise de l'étude déclenche leur rémunération et l'article 8 stipulant que l'employeur adresse à l'enquêteur CEIGA une proposition écrite dénommée contrat d'enquête contenant les indications nécessaires et fixant le délai imparti pour son exécution, la détermination de la rémunération de l'enquêteur (prix du questionnaire) tenant compte d'une durée théorique moyenne de travail fondée sur les deux éléments que sont la durée des relevés de prix et le temps de recherche, de préparation et de mise en forme, évalués de manière forfaitaire ; - la législation sur le temps plein est inapplicable aux salariés payés à la tâche, ces derniers n'étant pas soumis à un horaire de travail et Madame [J] ne pouvait, sans se contredire, affirmer dans ses écritures de première instance, à la fois que le v