Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-16.747

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10168 F Pourvoi n° T 14-16.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nofrag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nofrag, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nofrag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nofrag à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Nofrag Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que M. [R] devait être classé en tant qu'ingénieur ou assimilé, au statut cadre, position A, coefficient 80 de mars 2008 à mars 2010 puis position B, coefficient 90, statut cadre de la convention collective des ingénieurs, assimilés cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951 ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination salariale, en vertu de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire notamment l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de son origine, de son appartenance, vraie ou supposée à une race ... ; que dans la mesure où il n'existe pas de classification des emplois au sein de l'entreprise Nofrag, la demande de reclassification de M. [R] au statut cadre et au salaire mensuel de 3.500 euros nets est fondée sur l'allégation d'une différence de traitement ; que par application de la règle « à travail égal, salaire égal » dont le respect est soumis au contrôle du juge, l'employeur doit assurer l'égalité de rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tenant à la différence de travail fourni ; que M. [R] invoque une discrimination salariale et se prévaut, pour ce faire, de l'exercice de fonctions en tous points comparables à celles qu'ont eues ses prédécesseurs, M. [C] Mme [K], en tant que responsables successifs du service SAV de la société Nofrag et à l'inverse d'une disparité de rémunération entre eux et lui, qu'il estime non justifiée par des éléments objectifs ; qu'il est de jurisprudence établie que si le principe d'égalité de rémunérations s'applique aux salariés qui sont placés dans une situation comparable, une disparité de traitement peut être cependant justifiée par des raisons objectives et pertinentes, matériellement vérifiables, étrangères à toute discrimination prohibée ; qu'il convient dès lors de contrôler d'ores et déjà l'identité des situations ; qu'il est constant et non contesté par les parties, que les personnes dont la rémunération et le statut servent de base de comparaison à l'appelant ont été successivement occupées à ce même poste de travail, celui de responsable du SAV, à savoir en 2004 pour M. [C] et en 2005/ 2006 pour Mme [K], soit tout comme M. [R] à tout le moins à compter du 1er mars 2008, date où sur son bulletin de salaire, figure com