Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-19.048
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10170 F Pourvoi n° U 14-19.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Bernard Levy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [X], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bernard Levy ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [X]. IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaires et primes fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire réclamé sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » : selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que lorsque le salarié, comme en l'espèce M. [X], n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L.2261-22.9, L. 2271-1.8 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [X], employé comme M. [W] en qualité de principal de copropriété, cadre, niveau C3, a perçu sur la période de référence, non prescrite (avril 2007/septembre 2011), une rémunération brute de base moindre que celle de son collègue qui avait été embauché avec la même rémunération mensuelle brute que celle prévue au contrat de travail de M. [X] (20 000 F). Cette différence s'élève à une somme comprise entre 759 € (avril 2007) et 1036 € (septembre 2011) au vu des bulletins de salaire versés aux débats et des tableaux fournis par le salarié. La prime d'ancienneté de M. [W] est un peu plus élevée ce qui se justifie par le fait que ce dernier bénéficie d'une ancienneté plus importante que celle de M. [X] ; qu'il est constant également que, sur la période de référence, M. [X] a bénéficié d'une augmentation globale de son salaire brut moins importante - de 8,05 % selon le salarié, de 4,01 % selon l'employeur - que celle consentie à son collègue ; que cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, avant d'octroyer étonnamment à M. [X] une somme de 15 000 € « à titre de salaires » assortie des congés payé