Chambre sociale, 10 février 2016 — 14-19.755
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° N 14-19.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Misys France venant aux droits de la société Summit Systems, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Misys France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Misys France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Misys France venant aux droits de la société Summit Systems Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SUMMIT SYSTEMS à payer à Monsieur [L] la somme de 209.040 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, et d'AVOIR débouté la société SUMMIT SYSTEMS de sa demande reconventionnelle ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires : Il n'est pas contesté par les parties qu'un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 avril 2013 a décidé que les dispositions de la convention collective Syntec, relatives aux conventions de forfait jours, n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail des salariés restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps de leur travail de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à assurer la protection de leur sécurité et de leur santé et que par conséquent, les conventions individuelles de forfait-jours, convenues en application de ces dispositions, doivent être déclaré nulles ; qu'il est constant que tel est bien le cas en l'espèce de la convention de forfait en jours qui avait été convenue entre les parties ; que la SA Summit Systems fait valoir que la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par M. [P] [L] doit être rejetée puisque celui-ci ne fournit aucun élément de nature à établir que, comme il l'affirme, il aurait accompli 10 heures supplémentaires de travail par semaine et subsidiairement, elle invoque l'application de la prescription de trois ans introduites par la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi ; qu'en premier lieu, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui sont à l'origine de la demande, c'est-à-dire qu'en l'espèce, ce point de départ doit être fixé à la date de l'arrêt du 24 avril 2013, ce qui signifie donc que c'est seulement à compter de cette date que le salarié disposait d'un délai de cinq ans, par application de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, pour réclamer le paiement des heures supplémentaires ; qu'en second lieu et surtout, à supposer que le salarié fût en mesure de faire valoir ses droits avant même l'arrêt susvisé, il suffit de rappeler que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'autrement dit, même si la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a été formée qu'au mois de décembre 2013, la prescription devait être considérée comme ayant été interrompue dès la saisine du conseil de prud'hommes, c'est-à-dire dès le 22 novembre 2011 ; que sur le fond, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du