Chambre sociale, 9 février 2016 — 14-18.567
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° W 14-18.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de déléguée du personnel de la société Manpower, contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2014), que par lettre du 3 septembre 2012 Mme [L], agissant en qualité de délégué du personnel, a informé la société Manpower France qu'elle mettait en oeuvre le droit d'alerte prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail pour atteinte à la santé physique de Mme [S], déléguée syndicale, sanctionnée le 20 juillet 2012 d'une mise à pied d'un jour pour des propos tenus le 12 juin 2012 ; que l'employeur n'ayant pas donné suite à cette lettre, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que celui-ci n'a pas respecté ses obligations légales en ne procédant pas à une enquête dans le cadre du droit d'alerte, annuler la sanction prononcée à l'encontre de Mme [S] et, à titre subsidiaire, enjoindre à l'employeur de procéder à l'enquête requise ; Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur ; que ce dernier procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés ; que le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte ; qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un délégué du personnel saisit l'employeur d'une atteinte aux droits des personnes, à la santé ou aux libertés individuelles, celui-ci est tenu de procéder sans délai à l'enquête conjointe ; qu'il ne peut se faire juge a priori du bien-fondé ou du mal fondé de ladite alerte en refusant d'y donner suite ; qu'en jugeant au contraire que l'employeur est fondé à refuser le principe d'une enquête conjointe dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte du délégué du personnel et en déboutant en conséquence ce dernier de ses demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de l'atteinte aux droits des personnes, à la santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés ; que le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte ; qu'il en résulte que le délégué du personnel tient de ces dispositions, dans le respect des conditions garantissant la liberté du salarié de conduire personnellement la défense de ses intérêts, le pouvoir d'agir en nullité de l'acte attentatoire ; qu'en jugeant au contraire que l'exercice du droit d'alerte conféré au délégué du personnel ne saurait avoir pour objet ou effet de faire annuler une sanction disciplinaire, la cour d'appe